Règlement (UE) n° 1127/2014 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1127/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1127/2014
Versionacte d'origine du 20/10/2014 (CELEX 32014R1127)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (UE) n° 1127/2014EUR-Lex →

(6) Le 10 février 2012, conformément à l'article 53 du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, l'Allemagne a informé la Commission qu'elle avait temporairement autorisé des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active fipronil en raison de l'apparition d'un foyer d'Elateridae, un danger qui ne peut être pleinement maîtrisé par d'autres moyens raisonnables. Par conséquent, l'Allemagne a aussi notifié aux autres États membres, à la Commission et à l'Autorité, conformément à l'article 18, paragraphe 4, du règlement (CE) no 396/2005, sa demande d'augmentation de la LMR relative à la graisse de volaille, dans la mesure où des pommes de terre qui contiennent des résidus de fipronil ne dépassant pas la LMR existante relative aux pommes de terre peuvent servir à alimenter des poulets et entraîner une concentration en résidus supérieure à la LMR existante relative à la graisse de volaille.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1127. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).