Le contingent tarifaire de l'Union visé à l'article 1er, paragraphe 1, est géré par la Commission conformément à l'article 308 bis, à l'article 308 ter et à l'article 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.
Règlement d'exécution (UE) n° 1130/2014 · Article
Article 2
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 22/10/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 1130/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 1130/2014
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R1130)
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