Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d'exécution (UE) no 1130/2014 de la Commission du 22 octobre 2014 relatif à l'ouverture, pour l'année 2015, d'un contingent tarifaire à l'importation, dans l'Union européenne, de certaines marchandises originaires de Norvège résultant de la transformation de produits agricoles visés au règlement (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 22/10/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d'exécution (UE) n° 1130/2014
Adopté le22 octobre 2014
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 7 considérants, 1 annexe
CELEX32014R1130
RéférenceRèglement d'exécution (UE) n° 1130/2014, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Le protocole no 2 de l'accord du 14 mai 1973 entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège (ci-après l'«accord bilatéral de libre-échange entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège») ainsi que le protocole no 3 de l'accord EEE fixent le régime commercial applicable à certains produits agricoles et produits agricoles transformés entre les parties contractantes.

(2)

(2) Le protocole no 3 de l'accord EEE prévoit qu'un droit nul s'applique à certaines eaux additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, classées sous le code NC 22021000, et à certaines autres boissons non alcooliques ne contenant pas de produits des numéros 0401 à 0404 ou de matières grasses provenant des produits des numéros 0401 à 0404, relevant du code NC 22029010.

(3)

(3) En ce qui concerne la Norvège, le droit nul pour ces eaux et ces autres boissons a été suspendu temporairement, pour une durée illimitée, par l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume de Norvège concernant le protocole no 2 de l'accord bilatéral de libre-échange entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège (ci-après l'«accord sous forme d'échange de lettres»), approuvé par la décision 2004/859/CE. Conformément à l'accord sous forme d'échange de lettres, les importations en franchise de droits de marchandises relevant des codes NC 22021000 et ex22029010 originaires de Norvège ne sont autorisées que dans les limites d'un contingent exempté. Des droits doivent être payés pour les importations dépassant ledit contingent.

(4)

(4) Le règlement d'exécution (UE) no 1322/2013 de la Commission prévoit que la suspension temporaire du régime de franchise de droits ne s'applique pas aux importations, dans l'Union, de ces eaux et autres boissons entre le 1er janvier et le 31 décembre 2014, afin de permettre à ces marchandises de bénéficier d'un accès illimité en franchise de droits à l'Union.

(5)

(5) Le contingent tarifaire de ces eaux et boissons pour 2015 doit être ouvert conformément à l'accord sous forme d'échange de lettres. Le dernier contingent annuel pour ces produits a été ouvert pour 2013 par le règlement d'exécution (UE) no 1085/2012 de la Commission.Comme aucun contingent annuel n'a été ouvert pour 2014, il convient de fixer le volume du contingent pour 2015 au même niveau que pour 2013.

(6)

(6) Le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission établit des règles en matière de gestion des contingents tarifaires. Il convient donc de gérer le contingent tarifaire ouvert par le présent règlement conformément à ces règles.

(7)

(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés hors annexe I,

Article 1

1. Du 1er janvier au 31 décembre 2015, le contingent tarifaire à droit nul figurant en annexe sera ouvert pour les marchandises originaires de Norvège qui sont énumérées dans ladite annexe, dans les conditions qui y sont précisées.

2. Les règles d'origine énoncées dans le protocole no 3 de l'accord du 14 mai 1973 entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège s'appliquent aux marchandises énumérées à l'annexe du présent règlement.

3. Pour les quantités importées supérieures au volume du contingent, un droit préférentiel de 0,047 EUR/litre est appliqué.

Article 2

Le contingent tarifaire de l'Union visé à l'article 1er, paragraphe 1, est géré par la Commission conformément à l'article 308 bis, à l'article 308 ter et à l'article 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er janvier 2015.

Annexes

Annexe

ANNEXE — Contingent tarifaire à droit nul pour 2015 applicable aux importations, dans l'Union européenne, de certaines marchandises originaires de Norvège

| Numéro d'ordre | Code NC | Description des marchandises | Volume du contingent

| 09.0709 | 22021000 |

— Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées

| 17,303 millions de litres

| ex22029010 |

— Autres boissons non alcooliques contenant du sucre (saccharose ou sucre inverti)

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