Règlement (UE) n° 1146/2014 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1146/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1146/2014
Versionacte d'origine du 23/10/2014 (CELEX 32014R1146)
RéférenceConsidérant 1 du règlement (UE) n° 1146/2014EUR-Lex →

(1) Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) de bentazone, de bromoxynil, de chlorothalonil, de famoxadone et d'imazamox figurent à l'annexe II et à l'annexe III, partie B, du règlement (CE) no 396/2005. Pour la benfluraline et le propanil, les LMR figurent à l'annexe III, partie A, de ce règlement. Pour l'anthraquinone, le bromure de méthyle et l'acide sulfurique, aucune LMR n'a été fixée dans le règlement (CE) no 396/2005; ces substances actives ne figurant pas à l'annexe IV du règlement, la valeur par défaut de 0,01 mg/kg visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), du règlement s'applique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1146. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).