(1) Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) de bentazone, de bromoxynil, de chlorothalonil, de famoxadone et d'imazamox figurent à l'annexe II et à l'annexe III, partie B, du règlement (CE) no 396/2005. Pour la benfluraline et le propanil, les LMR figurent à l'annexe III, partie A, de ce règlement. Pour l'anthraquinone, le bromure de méthyle et l'acide sulfurique, aucune LMR n'a été fixée dans le règlement (CE) no 396/2005; ces substances actives ne figurant pas à l'annexe IV du règlement, la valeur par défaut de 0,01 mg/kg visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), du règlement s'applique.
Règlement (UE) n° 1146/2014 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1146/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1146/2014
Versionacte d'origine du 23/10/2014 (CELEX 32014R1146)
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