(15) Pour permettre la commercialisation, la transformation et la consommation normales des produits, le présent règlement devrait prévoir des dispositions transitoires s'appliquant aux denrées ou aux aliments qui ont été produits dans le respect de la législation avant la modification des LMR et pour lesquels les informations disponibles confirment le maintien d'un niveau élevé de protection des consommateurs.
Règlement (UE) n° 1146/2014 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1146/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1146/2014
Versionacte d'origine du 23/10/2014 (CELEX 32014R1146)
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