Règlement (UE) n° 1146/2014 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1146/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1146/2014
Versionacte d'origine du 23/10/2014 (CELEX 32014R1146)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) n° 1146/2014EUR-Lex →

(2) En ce qui concerne l'anthraquinone, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l'Autorité») a rendu, conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005, un avis motivé sur les LMR existantes. La non-inscription de l'anthraquinone à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil est prévue à la décision 2008/986/CE de la Commission. Puisque l'utilisation de cette substance n'est plus autorisée dans l'Union et qu'aucune utilisation autorisée dans des pays tiers n'a été notifiée, il convient d'établir les LMR au niveau de la limite de détermination spécifique ou à la valeur par défaut visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1146. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).