Règlement (UE) n° 1146/2014 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1146/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1146/2014
Versionacte d'origine du 23/10/2014 (CELEX 32014R1146)
RéférenceConsidérant 9 du règlement (UE) n° 1146/2014EUR-Lex →

(9) En ce qui concerne le bromure de méthyle, l'Autorité a rendu, conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005, un avis motivé sur les LMR existantes. La non-inscription du bromure de méthyle à l'annexe I de la directive 91/414/CEE est prévue à la décision 2008/753/CE de la Commission et a été confirmée par la décision 2011/120/UE de la Commission. Aucune utilisation autorisée dans des pays tiers n'a été notifiée. Il ne convient pas de fixer des LMR pour cette substance parce que les laboratoires de contrôle ne sont pas en mesure de les quantifier. Qui plus est, le bromure de méthyle se dégrade naturellement en ion bromure, pour lequel ont été instaurées des LMR que les laboratoires de contrôle peuvent quantifier.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1146. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).