(3) Dans son article 2, l'accord d'association dispose que le respect des principes démocratiques, des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et le respect du principe de l'État de droit constituent des éléments essentiels dudit accord. En outre, l'accord d'association dispose que l'encouragement du respect des principes de souveraineté et d'intégrité territoriale, d'inviolabilité des frontières et d'indépendance, ainsi que la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive, des matériaux connexes et de leurs vecteurs constituent également des éléments essentiels dudit accord. Il y a lieu que les préférences autonomes prévues par le règlement (UE) no 374/2014 soient subordonnées au respect de ces mêmes principes par l'Ukraine. Afin d'adapter le règlement (UE) no 374/2014 à la pratique législative de l'Union ainsi qu'à d'autres instruments de sa politique commerciale, il convient de prévoir la possibilité de suspendre temporairement les préférences en cas de non-respect, par l'Ukraine, des principes fondamentaux liés aux droits de l'homme, à la démocratie et à l'État de droit.
Règlement (UE) n° 1150/2014 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1150/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1150/2014
Versionacte d'origine du 29/10/2014 (CELEX 32014R1150)
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