Règlement délégué (UE) n° 1222/2014 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/12/2021 (consolidation EUR-Lex 02014R1222-20211201, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) n° 1222/2014
IntituléParamètres communs pour la méthodologie
RattachementRèglement délégué (UE) n° 1222/2014
VersionConsolidée au 01/12/2021 (CELEX 02014R1222-20211201)
Référencearticle 3 du règlement délégué (UE) n° 1222/2014EUR-Lex →

1. L'Autorité bancaire européenne (ABE) constitue un échantillon d'établissements ou de groupes dont les valeurs d'indicateur seront utilisées comme valeurs de référence représentant le secteur bancaire mondial aux fins du calcul des scores, en tenant compte des normes convenues au niveau international, et en particulier de l'échantillon utilisé par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire pour l'identification des banques d'importance systémique mondiale, et informe les autorités pertinentes des entités pertinentes incluses dans l'échantillon au plus tard le 31 juillet de chaque année.

L'échantillon se compose d'entités pertinentes et de banques agréées dans des pays tiers et comprend les 75 plus grandes d'entre elles, désignées sur la base de l'exposition totale telle que définie à l'article 6, paragraphe 1, ainsi que des entités pertinentes qui ont été recensées comme EISm et des banques de pays tiers qui ont été désignées comme d'importance systémique mondiale l'année précédente.

L'ABE exclut ou ajoute des entités pertinentes ou des banques agréées dans les pays tiers, si et dans la mesure où cela est nécessaire pour garantir que le système de référence pour l'évaluation de l'importance systémique reflète adéquatement les marchés financiers mondiaux et l'économie mondiale, compte tenu des normes convenues au niveau international, y compris de l'échantillon utilisé par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire.

2. Chaque année, le 31 juillet au plus tard, l’autorité pertinente communique à l’ABE les valeurs d’indicateur de chaque entité pertinente agréée sur son territoire dont la mesure de l’exposition totale, calculée conformément à l’article 429, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, est supérieure à 200 milliards d’EUR. L’autorité pertinente collecte ces valeurs d’indicateur en tenant compte des spécifications supplémentaires sur les données sous-jacentes formulées dans les orientations émises par l’ABE conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil. L’autorité pertinente veille à ce que les valeurs d’indicateur soient identiques à celles soumises au Comité de Bâle sur le contrôle bancaire.

3. L'ABE calcule les dénominateurs, sur la base des valeurs d'indicateur communiquées par l'autorité pertinente conformément au paragraphe 2, en tenant compte des normes convenues au niveau international, en particulier des dénominateurs publiés par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire pour l'année en question, et les communique aux autorités pertinentes. Le dénominateur d'un indicateur est le montant agrégé des valeurs d'indicateur pour toutes les entités pertinentes et toutes les banques agréées dans des pays tiers de l'échantillon, telles que communiquées par les entités pertinentes au titre du paragraphe 2 et communiquées par les banques agréées dans des pays tiers au 31 juillet de l'année pertinente.

Nota : Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1). Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R1222-20211201. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).