Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement délégué (UE) no 1222/2014 de la Commission du 8 octobre 2014 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant la méthodologie selon laquelle les établissements d'importance systémique mondiale sont recensés ainsi que la méthodologie applicable à la définition des sous-catégories d'établissements d'importance systémique mondiale (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, consolidée au 01/12/2021.

Version consolidée au 01/12/2021 (consolidation EUR-Lex 02014R1222-20211201, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/10/2014).

ActeRèglement délégué (UE) n° 1222/2014
Adopté le8 octobre 2014
VersionConsolidée au 01/12/2021
Contenu8 articles, 12 considérants
CELEX02014R1222-20211201
RéférenceRèglement délégué (UE) n° 1222/2014, consolidée au 01/12/2021EUR-Lex →
Considérants (12)
(1)

(1) La directive 2013/36/UE autorise les autorités compétentes ou désignées des États membres à imposer des exigences de fonds propres plus élevées pour les établissements d'importance systémique mondiale (EISm) afin de compenser le risque plus important qu'ils représentent pour le système financier et l'impact potentiel de leur défaillance sur les contribuables. Cette directive expose certains principes de base d'une méthodologie pour le recensement des EISm et leur affectation dans des sous-catégories en fonction de leur importance systémique. En lien avec cette affectation, ces établissements se voient imposer une exigence de fonds propres de base de catégorie 1 supplémentaire, le coussin pour les EISm. Cette méthodologie de recensement et d'affectation des EISm repose sur cinq catégories qui permettent de mesurer l'importance systémique d'une banque pour le marché financier mondial, et est davantage précisée dans le présent règlement.

(2)

(2) Il convient que, conformément à la directive 2013/36/UE, le présent règlement tienne compte des normes en ce qui concerne la méthodologie d'évaluation des banques d'importance systémique mondiale et l'exigence de capacité additionnelle d'absorption des pertes publiées par le Comité de Bâle, qui sont fondées sur le cadre pour les établissements financiers d'importance systémique mondiale établi par le Conseil de stabilité financière à la suite du rapport Reducing the moral hazard posed by systemically important financial institutions — FSB Recommendations and Time Lines («Réduire l'aléa moral lié aux établissements d'importance systémique — Recommandations et calendrier du CSF»).

(3)

(3) La directive 2013/36/UE indique clairement que la méthodologie de recensement et d'affectation est harmonisée entre tous les États membres par le recours à des paramètres uniformes et transparents pour déterminer un score global permettant de mesurer l'importance systémique de l'entité. Afin que l'échantillon de banques et de groupes bancaires de l'Union ou agréés dans des pays tiers qui sert de référence pour refléter le système financier mondial soit uniforme dans toute l'Union, il convient que ce soit l'Autorité bancaire européenne (ABE) qui compose cet échantillon. Les établissements qui sont exclus de cet échantillon ou y sont ajoutés sur la base de la surveillance doivent être choisis strictement pour garantir la fonction de référence de l'échantillon, et non pour d'autres motifs.

(4)

(4) Le processus de recensement des EISm doit être basé sur des données comparables et tenir compte du fait que les établissements ont besoin de clarté sur la question de savoir si une exigence de coussin leur sera applicable et quel sera son montant; par conséquent, les délais et procédures applicables à ce processus doivent figurer dans la méthodologie. Cependant, comme le recensement des EISm doit être basé sur des données à jour relatives à l'échantillon de grands groupes bancaires à l'échelle mondiale, dont certains sont agréés dans des pays tiers, les données nécessaires ne seront pas disponibles avant le second semestre de chaque année. Afin de permettre aux établissements de se conformer aux exigences résultant de leur statut d'EISm, il faut que l'exigence de coussin entre en vigueur environ un an après leur recensement comme EISm.

(5)

(5) La directive 2013/36/UE établit cinq catégories permettant de mesurer l'importance systémique, qui comprennent des indicateurs quantifiables. Afin de réduire au minimum la charge administrative pour les établissements et les autorités, ces catégories sont identiques à celles appliquées par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire. Le règlement doit suivre la même approche pour définir en détail les indicateurs quantifiables. Les indicateurs devront être choisis de manière à refléter les différents aspects des répercussions négatives potentielles d'une défaillance de l'entité et de ses fonctions critiques sur la stabilité du système financier. Il convient que le système de référence pour l'évaluation de l'importance systémique soit les marchés financiers mondiaux et l'économie mondiale.

(6)

(6) Afin de définir une méthodologie précise pour le recensement et le classement des EISm conformément aux règles de base établies dans la directive 2013/36/UE, il importe de cerner clairement les notions d'«entité pertinente», de «valeur d'indicateur», de «dénominateur» et de «score seuil» en les définissant aux fins du présent règlement.

(7)

(7) L'importance systémique de chaque groupe bancaire mesurée par les indicateurs sur une base consolidée doit être exprimée en un score global pour une année donnée, qui mesure sa position par rapport aux autres entités de l'échantillon. Il convient que les banques soient recensées comme EISm et affectées aux sous-catégories auxquelles différentes exigences de coussin de fonds propres s'appliqueront sur la base de ce score global. Lors du calcul du score en tant que moyenne des scores par catégorie, chacune des cinq catégories doit recevoir une pondération de 20 %. Il convient d'appliquer un plafond à la catégorie «faculté de substitution» aux fins du calcul du score global, étant donné que, sur la base d'une analyse des données pour les années jusqu'à 2013 y inclus, cette catégorie s'est avérée avoir une incidence disproportionnée sur le score des banques qui sont dominantes pour la fourniture de services de paiement, de prise ferme d'instruments et de conservation d'actifs.

(8)

(8) Les autorités pertinentes doivent avoir la possibilité, par l'exercice d'une saine surveillance, de réaffecter un EISm d'une sous-catégorie à une sous-catégorie supérieure ou de désigner comme EISm une entité qui a un score global inférieur au score seuil de la sous-catégorie la plus basse. Étant donné que ce recensement par la surveillance partage le même objectif que la procédure ordinaire de calcul d'un score, il doit aussi être fondé sur le critère de l'importance systémique de la banque pour le marché financier mondial et l'économie mondiale, dans la ligne de la méthodologie utilisée par le Comité de Bâle. Le risque de défaillance de la banque ne doit pas être un critère, étant donné qu'il est déjà pris en considération dans d'autres exigences prudentielles, entre autres le montant total de l'exposition au risque et, le cas échéant, dans d'autres exigences de fonds propres telles que le coussin pour le risque systémique.

(9)

(9) Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'ABE.

(10)

(10) L'ABE a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil.

(11)

(11) Il y a lieu que le présent règlement s'applique à compter du 1er janvier 2015, tandis que l'exigence de détenir un coussin pour les EISm prévue à l'article 131, paragraphe 4, de la directive 2013/36/UE s'appliquera et sera introduite progressivement à partir du 1er janvier 2016. Par conséquent, et afin d'informer les établissements en temps utile du coussin pour les EISm qui leur est applicable et de leur accorder suffisamment de temps pour mobiliser les capitaux nécessaires, il convient que les EISm soient recensés au début de l'année 2015 au plus tard.

(12)

(12) L'exigence de coussin pour les EISm doit être introduite progressivement sur une période de trois ans conformément à l'article 162, paragraphe 5, de la directive 2013/36/UE: la première phase de cette exigence, visée à l'article 162, paragraphe 5, point a), de ladite directive, doit s'appliquer à compter du 1er janvier 2016 pour les EISm qui ont été recensés par les autorités pertinentes au début de 2015 sur la base de données de fin d'exercice antérieures à juillet 2014. La deuxième phase, visée à l'article 162, paragraphe 5, point b), de la directive 2013/36/UE, de l'exigence de coussin pour les EISm doit s'appliquer à compter du 1er janvier 2017 pour les EISm qui ont été recensés par les autorités pertinentes avant la fin de 2015 ou, au plus tard, au début de 2016, sur la base de données de fin d'exercice antérieures à juillet 2015,

Article 1

Objet et champ d'application

Le présent règlement précise la méthodologie conformément à laquelle l'autorité visée à l'article 131, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE (ci-après l'«autorité pertinente») d'un État membre recense, sur une base consolidée, une entité pertinente comme étant un établissement d'importance systémique mondiale (EISm) et la méthodologie pour la définition des sous-catégories d'EISm et l'affectation des EISm à ces sous-catégories sur la base de leur importance systémique ainsi que, dans le cadre de la méthodologie, les délais et données à utiliser pour le recensement.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «entité pertinente», un groupe dirigé par un établissement mère dans l’Union, par une compagnie financière holding mère dans l’Union ou par une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union, ou un établissement qui n’est pas une filiale d’un établissement mère dans l’Union, d’une compagnie financière holding mère dans l’Union ou d’une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union;

2) «valeur d'indicateur», la valeur individuelle de l'indicateur pour chaque indicateur prévu à l'article 6 et pour chaque entité pertinente de l'échantillon, et une valeur individuelle comparable publiée conformément aux normes convenues au niveau international pour chaque banque agréée dans un pays tiers;

3) «dénominateur», pour chaque indicateur, la valeur totale agrégée des valeurs d'indicateur des entités pertinentes et des banques agréées dans un pays tiers comprises dans l'échantillon;

4) «score seuil», une valeur de score qui détermine le seuil le plus bas et les seuils entre les cinq sous-catégories, au sens de l'article 131, paragraphe 9, de la directive 2013/36/UE.

Article 3

Paramètres communs pour la méthodologie

1. L'Autorité bancaire européenne (ABE) constitue un échantillon d'établissements ou de groupes dont les valeurs d'indicateur seront utilisées comme valeurs de référence représentant le secteur bancaire mondial aux fins du calcul des scores, en tenant compte des normes convenues au niveau international, et en particulier de l'échantillon utilisé par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire pour l'identification des banques d'importance systémique mondiale, et informe les autorités pertinentes des entités pertinentes incluses dans l'échantillon au plus tard le 31 juillet de chaque année.

L'échantillon se compose d'entités pertinentes et de banques agréées dans des pays tiers et comprend les 75 plus grandes d'entre elles, désignées sur la base de l'exposition totale telle que définie à l'article 6, paragraphe 1, ainsi que des entités pertinentes qui ont été recensées comme EISm et des banques de pays tiers qui ont été désignées comme d'importance systémique mondiale l'année précédente.

L'ABE exclut ou ajoute des entités pertinentes ou des banques agréées dans les pays tiers, si et dans la mesure où cela est nécessaire pour garantir que le système de référence pour l'évaluation de l'importance systémique reflète adéquatement les marchés financiers mondiaux et l'économie mondiale, compte tenu des normes convenues au niveau international, y compris de l'échantillon utilisé par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire.

2. Chaque année, le 31 juillet au plus tard, l’autorité pertinente communique à l’ABE les valeurs d’indicateur de chaque entité pertinente agréée sur son territoire dont la mesure de l’exposition totale, calculée conformément à l’article 429, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, est supérieure à 200 milliards d’EUR. L’autorité pertinente collecte ces valeurs d’indicateur en tenant compte des spécifications supplémentaires sur les données sous-jacentes formulées dans les orientations émises par l’ABE conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil. L’autorité pertinente veille à ce que les valeurs d’indicateur soient identiques à celles soumises au Comité de Bâle sur le contrôle bancaire.

3. L'ABE calcule les dénominateurs, sur la base des valeurs d'indicateur communiquées par l'autorité pertinente conformément au paragraphe 2, en tenant compte des normes convenues au niveau international, en particulier des dénominateurs publiés par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire pour l'année en question, et les communique aux autorités pertinentes. Le dénominateur d'un indicateur est le montant agrégé des valeurs d'indicateur pour toutes les entités pertinentes et toutes les banques agréées dans des pays tiers de l'échantillon, telles que communiquées par les entités pertinentes au titre du paragraphe 2 et communiquées par les banques agréées dans des pays tiers au 31 juillet de l'année pertinente.

Note : Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1). Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

Article 4

Procédure de recensement

1. Au plus tard le 1er septembre de chaque année, l’autorité pertinente calcule les scores des entités pertinentes agréées sur son territoire qui sont incluses dans l’échantillon communiqué par l’ABE.

2. Lorsque l’autorité pertinente, dans l’exercice d’un jugement prudentiel avisé («saine surveillance»), réaffecte un EISm à une sous-catégorie supérieure, ou désigne une entité pertinente comme étant un EISm, conformément à l’article 131, paragraphe 10, point a) ou b), de la directive 2013/36/UE, elle fournit à l’ABE, au plus tard le 1er novembre de chaque année, une déclaration écrite détaillée sur les raisons de cette évaluation.

3. Lorsque l’autorité pertinente, dans l’exercice d’un jugement prudentiel avisé («saine surveillance»), réaffecte un EISm à une sous-catégorie inférieure conformément à l’article 131, paragraphe 10, point c), de la directive 2013/36/UE, elle fournit à l’ABE, au plus tard le 30 septembre de chaque année, une déclaration écrite détaillée sur les raisons de cette évaluation.

4. La réaffectation ou désignation visée au paragraphe 2 prend effet le 1er janvier de la deuxième année suivant l’année civile au cours de laquelle les dénominateurs ont été notifiés aux autorités pertinentes conformément à l’article 3, paragraphe 3. Lorsqu’un EISm est réaffecté à une sous-catégorie inférieure à celle à laquelle il avait été affecté lors du processus de recensement de l’année précédente, l’exigence de coussin inférieure qui lui est appliquée en tant qu’EISm prend effet le 1er janvier de l’année suivant cette réaffectation, à moins que l’autorité pertinente, dans l’exercice d’un jugement prudentiel avisé («saine surveillance»), ne reporte l’application de cette exigence à la date mentionnée dans la première phrase du présent paragraphe.

5. Lorsqu’une autorité pertinente procède au recensement d’une entité pertinente en tant qu’EISm, elle y inclut les identifiants d’entité juridique (LEI) de toutes les entités juridiques entrant dans le périmètre de consolidation prudentiel de l’EISm. L’entité pertinente recensée par l’autorité pertinente lui communique sa structure de groupe, au plus tard le 1er mars de l’année suivant celle de l’année de son recensement, en lui fournissant s’ils sont disponibles, les LEI de toutes les entités consolidées du groupe. L’entité pertinente veille à ce que la structure de son groupe, telle qu’elle apparaît dans la base de données internationale des codes LEI, soit constamment à jour.

Article 5

Recensement comme EISm, calcul des scores et affectation à une sous-catégorie

1. Les valeurs d'indicateur sont fondées sur les données de la fin de l'exercice précédent communiquées par l'entité pertinente, sur une base consolidée, et, pour les banques agréées dans les pays tiers, sur les données communiquées conformément aux normes convenues au niveau international. Les autorités pertinentes peuvent utiliser les valeurs d'indicateur d'entités pertinentes pour lesquelles l'exercice se termine le 30 juin sur la base de leur situation au 31 décembre.

1 bis.

Par dérogation au paragraphe 1, les valeurs d’indicateur visées à l’article 6, paragraphe 1, paragraphe 2, points a), b) et c), et paragraphe 4, points a) et b), incluent aussi les filiales d’assurance.

2. L’autorité pertinente détermine le score de chaque entité pertinente de l’échantillon comme étant la moyenne simple des scores par catégorie, avec un score maximal de 500 points de base pour la catégorie qui permet de mesurer la substituabilité.

Chaque score par catégorie, sauf pour la catégorie qui permet de mesurer la substituabilité des services ou de l’infrastructure financière fournis par le groupe, est calculé comme étant la moyenne simple des valeurs résultant de la division de chacune des valeurs d’indicateur de la catégorie en question par le dénominateur de l’indicateur, tel que communiqué par l’ABE.

Le score de la catégorie permettant de mesurer la substituabilité des services et de l’infrastructure financière fournis par le groupe est calculé comme étant la moyenne pondérée des valeurs d’indicateur de cette catégorie. À cette fin, l’indicateur relatif aux actifs sous conservation visé à l’article 6, paragraphe 3, point a), et l’indicateur relatif à l’activité de paiement visé à l’article 6, paragraphe 3, point b), sont pondérés à 100 %, tandis que l’indicateur relatif aux opérations de prise ferme sur les marchés obligataires et boursiers visé à l’article 6, paragraphe 3, point c), et l’indicateur relatif au volume de transactions visé à l’article 6, paragraphe 3, point d), sont pondérés à 50 %.

Les scores sont exprimés en points de base et sont arrondis au nombre entier le plus proche.

3. Le score seuil le plus bas est de 130 points de base. Les sous-catégories sont définies comme suit:

a) la sous-catégorie 1 englobe les scores de 130 à 229 points de base;

b) la sous-catégorie 2 englobe les scores de 230 à 329 points de base;

c) la sous-catégorie 3 englobe les scores de 330 à 429 points de base;

d) la sous-catégorie 4 englobe les scores de 430 à 529 points de base;

e) la sous-catégorie 5 englobe les scores de 530 à 629 points de base.

4. L'autorité pertinente recense une entité pertinente comme étant un EISm lorsque le score de cette entité est égal ou supérieur au score seuil le plus bas. Toute décision de désigner une entité pertinente comme étant un EISm dans l'exercice d'une saine surveillance conformément à l'article 131, paragraphe 10, point b), de la directive 2013/36/UE est fondée sur une évaluation visant à déterminer si sa défaillance aurait des effets négatifs significatifs sur le marché financier mondial et sur l'économie mondiale.

5. L'autorité pertinente affecte l'EISm à une sous-catégorie en fonction de son score. Une décision de réaffecter un EISm d'une sous-catégorie inférieure à une sous-catégorie supérieure dans l'exercice d'une saine surveillance conformément à l'article 131, paragraphe 10, point a), de la directive 2013/36/UE est fondée sur une évaluation visant à déterminer si sa défaillance aurait des effets négatifs plus forts sur le marché financier mondial et sur l'économie mondiale.

5 bis.

Pour chaque entité pertinente exerçant des activités transfrontières dans les États membres participants au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, l’autorité pertinente calcule un score global supplémentaire suivant la procédure prévue au deuxième alinéa du présent article, mais en remplaçant les valeurs d’indicateur de l’entité pertinente visées à l’article 6, paragraphe 5, points a) et b), par celles calculées conformément au point b) du présent paragraphe, et en remplaçant les dénominateurs correspondants par les dénominateurs révisés fournis par l’ABE.

Aux fins du premier alinéa, l’autorité pertinente considère comme nationales toutes les créances et engagements vis-à-vis de contreparties établies dans des États membres participants au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 806/2014. Pour les catégories visées à l’article 131, paragraphe 2, points a) à d), de la directive 2013/36/UE, l’autorité pertinente prend en considération, sans les modifier, les valeurs d’indicateur communiquées par l’entité pertinente, et les dénominateurs notifiés par l’ABE.

5 ter.

Toute décision de réaffecter un EISm à une sous-catégorie inférieure prise sur la base du score global supplémentaire visé au paragraphe 5 bis, dans le cadre de l’exercice d’un jugement prudentiel avisé («saine surveillance»), conformément à l’article 131, paragraphe 10, point c), de la directive 2013/36/UE, repose aussi sur une évaluation visant à déterminer si la défaillance de cet EISm aurait des effets négatifs moins forts sur le marché financier mondial et sur l’économie mondiale. Cette évaluation tient compte, le cas échéant, des avis ou réserves émis par le CBCB conformément à sa méthode, publiquement accessible, d’évaluation de l’importance systémique des établissements bancaires d’importance systémique mondiale.

Le score global supplémentaire visé au paragraphe 5 bis permet la réaffectation de l’EISm par l’autorité pertinente à la sous-catégorie immédiatement inférieure parmi celles visées au paragraphe 3 du présent article. Le niveau de réaffectation d’un EISm à une sous-catégorie inférieure est limité à une sous-catégorie au maximum.

6. Les décisions visées aux paragraphes 4, 5 et 5 ter sont étayées par des indicateurs auxiliaires, qui ne peuvent pas être des indicateurs de la probabilité d’une défaillance de l’entité pertinente. Ces décisions reposent sur des informations quantitatives et qualitatives bien documentées et vérifiables.

Note : Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 225 du 30.7.2014, p. 1).

Article 6

Indicateurs

1. La catégorie permettant de mesurer la taille du groupe se compose d'un indicateur égal à l'exposition totale du groupe.

2. La catégorie permettant de mesurer l'interdépendance du groupe et du système financier se compose de l'ensemble des indicateurs suivants:

a) actifs au sein du système financier;

b) passifs au sein du système financier;

c) encours de titres.

3. La catégorie permettant de mesurer la faculté de substitution des services ou de l'infrastructure financière fournis par le groupe se compose de l'ensemble des indicateurs suivants:

a) actifs sous conservation;

b) activité de paiement;

c) opérations de prise ferme sur les marchés obligataires et boursiers;

d) volume de transactions.

4. La catégorie permettant de mesurer la complexité du groupe se compose de l'ensemble des indicateurs suivants:

a) valeur notionnelle des dérivés de gré à gré;

b) actifs classés au niveau 3 de la hiérarchie des justes valeurs conformément au règlement délégué (UE) no 1255/2012 de la Commission;

c) titres détenus à des fins de négociation et disponibles à la vente.

5. La catégorie permettant de mesurer les activités transfrontières du groupe se compose des indicateurs suivants:

a) créances transfrontières;

b) passifs transfrontières.

6. Pour les données transmises dans des monnaies autres que l'euro, l'autorité pertinente utilise un taux de change approprié tenant compte du taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne applicable au 31 décembre et des normes internationales. Pour l'indicateur d'activité de paiement visé au paragraphe 3, point b), l'autorité pertinente utilise les taux de change moyens pour l'année en question.

Note : Règlement (UE) no 1255/2012 de la Commission du 11 décembre 2012 modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne la norme comptable internationale IAS 12, les normes internationales d'information financière IFRS 1 et 13 et l'interprétation IFRIC 20 de l'International Financial Reporting Interpretations Committee (JO L 360 du 29.12.2012, p. 78).

Article 7

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32021R0539]

Article 8

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er janvier 2015.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R1222-20211201. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).