Règlement délégué (UE) n° 1222/2014 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/12/2021 (consolidation EUR-Lex 02014R1222-20211201, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) n° 1222/2014
IntituléProcédure de recensement
RattachementRèglement délégué (UE) n° 1222/2014
VersionConsolidée au 01/12/2021 (CELEX 02014R1222-20211201)
Référencearticle 4 du règlement délégué (UE) n° 1222/2014EUR-Lex →

1. Au plus tard le 1er septembre de chaque année, l’autorité pertinente calcule les scores des entités pertinentes agréées sur son territoire qui sont incluses dans l’échantillon communiqué par l’ABE.

2. Lorsque l’autorité pertinente, dans l’exercice d’un jugement prudentiel avisé («saine surveillance»), réaffecte un EISm à une sous-catégorie supérieure, ou désigne une entité pertinente comme étant un EISm, conformément à l’article 131, paragraphe 10, point a) ou b), de la directive 2013/36/UE, elle fournit à l’ABE, au plus tard le 1er novembre de chaque année, une déclaration écrite détaillée sur les raisons de cette évaluation.

3. Lorsque l’autorité pertinente, dans l’exercice d’un jugement prudentiel avisé («saine surveillance»), réaffecte un EISm à une sous-catégorie inférieure conformément à l’article 131, paragraphe 10, point c), de la directive 2013/36/UE, elle fournit à l’ABE, au plus tard le 30 septembre de chaque année, une déclaration écrite détaillée sur les raisons de cette évaluation.

4. La réaffectation ou désignation visée au paragraphe 2 prend effet le 1er janvier de la deuxième année suivant l’année civile au cours de laquelle les dénominateurs ont été notifiés aux autorités pertinentes conformément à l’article 3, paragraphe 3. Lorsqu’un EISm est réaffecté à une sous-catégorie inférieure à celle à laquelle il avait été affecté lors du processus de recensement de l’année précédente, l’exigence de coussin inférieure qui lui est appliquée en tant qu’EISm prend effet le 1er janvier de l’année suivant cette réaffectation, à moins que l’autorité pertinente, dans l’exercice d’un jugement prudentiel avisé («saine surveillance»), ne reporte l’application de cette exigence à la date mentionnée dans la première phrase du présent paragraphe.

5. Lorsqu’une autorité pertinente procède au recensement d’une entité pertinente en tant qu’EISm, elle y inclut les identifiants d’entité juridique (LEI) de toutes les entités juridiques entrant dans le périmètre de consolidation prudentiel de l’EISm. L’entité pertinente recensée par l’autorité pertinente lui communique sa structure de groupe, au plus tard le 1er mars de l’année suivant celle de l’année de son recensement, en lui fournissant s’ils sont disponibles, les LEI de toutes les entités consolidées du groupe. L’entité pertinente veille à ce que la structure de son groupe, telle qu’elle apparaît dans la base de données internationale des codes LEI, soit constamment à jour.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R1222-20211201. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).