Règlement délégué (UE) n° 1222/2014 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/12/2021 (consolidation EUR-Lex 02014R1222-20211201, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) n° 1222/2014
IntituléRecensement comme EISm, calcul des scores et affectation à une sous-catégorie
RattachementRèglement délégué (UE) n° 1222/2014
VersionConsolidée au 01/12/2021 (CELEX 02014R1222-20211201)
Référencearticle 5 du règlement délégué (UE) n° 1222/2014EUR-Lex →

1. Les valeurs d'indicateur sont fondées sur les données de la fin de l'exercice précédent communiquées par l'entité pertinente, sur une base consolidée, et, pour les banques agréées dans les pays tiers, sur les données communiquées conformément aux normes convenues au niveau international. Les autorités pertinentes peuvent utiliser les valeurs d'indicateur d'entités pertinentes pour lesquelles l'exercice se termine le 30 juin sur la base de leur situation au 31 décembre.

1 bis.

Par dérogation au paragraphe 1, les valeurs d’indicateur visées à l’article 6, paragraphe 1, paragraphe 2, points a), b) et c), et paragraphe 4, points a) et b), incluent aussi les filiales d’assurance.

2. L’autorité pertinente détermine le score de chaque entité pertinente de l’échantillon comme étant la moyenne simple des scores par catégorie, avec un score maximal de 500 points de base pour la catégorie qui permet de mesurer la substituabilité.

Chaque score par catégorie, sauf pour la catégorie qui permet de mesurer la substituabilité des services ou de l’infrastructure financière fournis par le groupe, est calculé comme étant la moyenne simple des valeurs résultant de la division de chacune des valeurs d’indicateur de la catégorie en question par le dénominateur de l’indicateur, tel que communiqué par l’ABE.

Le score de la catégorie permettant de mesurer la substituabilité des services et de l’infrastructure financière fournis par le groupe est calculé comme étant la moyenne pondérée des valeurs d’indicateur de cette catégorie. À cette fin, l’indicateur relatif aux actifs sous conservation visé à l’article 6, paragraphe 3, point a), et l’indicateur relatif à l’activité de paiement visé à l’article 6, paragraphe 3, point b), sont pondérés à 100 %, tandis que l’indicateur relatif aux opérations de prise ferme sur les marchés obligataires et boursiers visé à l’article 6, paragraphe 3, point c), et l’indicateur relatif au volume de transactions visé à l’article 6, paragraphe 3, point d), sont pondérés à 50 %.

Les scores sont exprimés en points de base et sont arrondis au nombre entier le plus proche.

3. Le score seuil le plus bas est de 130 points de base. Les sous-catégories sont définies comme suit:

a) la sous-catégorie 1 englobe les scores de 130 à 229 points de base;

b) la sous-catégorie 2 englobe les scores de 230 à 329 points de base;

c) la sous-catégorie 3 englobe les scores de 330 à 429 points de base;

d) la sous-catégorie 4 englobe les scores de 430 à 529 points de base;

e) la sous-catégorie 5 englobe les scores de 530 à 629 points de base.

4. L'autorité pertinente recense une entité pertinente comme étant un EISm lorsque le score de cette entité est égal ou supérieur au score seuil le plus bas. Toute décision de désigner une entité pertinente comme étant un EISm dans l'exercice d'une saine surveillance conformément à l'article 131, paragraphe 10, point b), de la directive 2013/36/UE est fondée sur une évaluation visant à déterminer si sa défaillance aurait des effets négatifs significatifs sur le marché financier mondial et sur l'économie mondiale.

5. L'autorité pertinente affecte l'EISm à une sous-catégorie en fonction de son score. Une décision de réaffecter un EISm d'une sous-catégorie inférieure à une sous-catégorie supérieure dans l'exercice d'une saine surveillance conformément à l'article 131, paragraphe 10, point a), de la directive 2013/36/UE est fondée sur une évaluation visant à déterminer si sa défaillance aurait des effets négatifs plus forts sur le marché financier mondial et sur l'économie mondiale.

5 bis.

Pour chaque entité pertinente exerçant des activités transfrontières dans les États membres participants au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, l’autorité pertinente calcule un score global supplémentaire suivant la procédure prévue au deuxième alinéa du présent article, mais en remplaçant les valeurs d’indicateur de l’entité pertinente visées à l’article 6, paragraphe 5, points a) et b), par celles calculées conformément au point b) du présent paragraphe, et en remplaçant les dénominateurs correspondants par les dénominateurs révisés fournis par l’ABE.

Aux fins du premier alinéa, l’autorité pertinente considère comme nationales toutes les créances et engagements vis-à-vis de contreparties établies dans des États membres participants au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 806/2014. Pour les catégories visées à l’article 131, paragraphe 2, points a) à d), de la directive 2013/36/UE, l’autorité pertinente prend en considération, sans les modifier, les valeurs d’indicateur communiquées par l’entité pertinente, et les dénominateurs notifiés par l’ABE.

5 ter.

Toute décision de réaffecter un EISm à une sous-catégorie inférieure prise sur la base du score global supplémentaire visé au paragraphe 5 bis, dans le cadre de l’exercice d’un jugement prudentiel avisé («saine surveillance»), conformément à l’article 131, paragraphe 10, point c), de la directive 2013/36/UE, repose aussi sur une évaluation visant à déterminer si la défaillance de cet EISm aurait des effets négatifs moins forts sur le marché financier mondial et sur l’économie mondiale. Cette évaluation tient compte, le cas échéant, des avis ou réserves émis par le CBCB conformément à sa méthode, publiquement accessible, d’évaluation de l’importance systémique des établissements bancaires d’importance systémique mondiale.

Le score global supplémentaire visé au paragraphe 5 bis permet la réaffectation de l’EISm par l’autorité pertinente à la sous-catégorie immédiatement inférieure parmi celles visées au paragraphe 3 du présent article. Le niveau de réaffectation d’un EISm à une sous-catégorie inférieure est limité à une sous-catégorie au maximum.

6. Les décisions visées aux paragraphes 4, 5 et 5 ter sont étayées par des indicateurs auxiliaires, qui ne peuvent pas être des indicateurs de la probabilité d’une défaillance de l’entité pertinente. Ces décisions reposent sur des informations quantitatives et qualitatives bien documentées et vérifiables.

Nota : Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 225 du 30.7.2014, p. 1).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R1222-20211201. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).