Règlement délégué (UE) n° 1222/2014 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 1222/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 1222/2014
Versionacte d'origine du 08/10/2014 (CELEX 32014R1222)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) n° 1222/2014EUR-Lex →

(3) La directive 2013/36/UE indique clairement que la méthodologie de recensement et d'affectation est harmonisée entre tous les États membres par le recours à des paramètres uniformes et transparents pour déterminer un score global permettant de mesurer l'importance systémique de l'entité. Afin que l'échantillon de banques et de groupes bancaires de l'Union ou agréés dans des pays tiers qui sert de référence pour refléter le système financier mondial soit uniforme dans toute l'Union, il convient que ce soit l'Autorité bancaire européenne (ABE) qui compose cet échantillon. Les établissements qui sont exclus de cet échantillon ou y sont ajoutés sur la base de la surveillance doivent être choisis strictement pour garantir la fonction de référence de l'échantillon, et non pour d'autres motifs.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1222. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).