(2) Il convient que, conformément à la directive 2013/36/UE, le présent règlement tienne compte des normes en ce qui concerne la méthodologie d'évaluation des banques d'importance systémique mondiale et l'exigence de capacité additionnelle d'absorption des pertes publiées par le Comité de Bâle, qui sont fondées sur le cadre pour les établissements financiers d'importance systémique mondiale établi par le Conseil de stabilité financière à la suite du rapport Reducing the moral hazard posed by systemically important financial institutions — FSB Recommendations and Time Lines («Réduire l'aléa moral lié aux établissements d'importance systémique — Recommandations et calendrier du CSF»).
Règlement délégué (UE) n° 1222/2014 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 1222/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 1222/2014
Versionacte d'origine du 08/10/2014 (CELEX 32014R1222)
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