(8) Les autorités pertinentes doivent avoir la possibilité, par l'exercice d'une saine surveillance, de réaffecter un EISm d'une sous-catégorie à une sous-catégorie supérieure ou de désigner comme EISm une entité qui a un score global inférieur au score seuil de la sous-catégorie la plus basse. Étant donné que ce recensement par la surveillance partage le même objectif que la procédure ordinaire de calcul d'un score, il doit aussi être fondé sur le critère de l'importance systémique de la banque pour le marché financier mondial et l'économie mondiale, dans la ligne de la méthodologie utilisée par le Comité de Bâle. Le risque de défaillance de la banque ne doit pas être un critère, étant donné qu'il est déjà pris en considération dans d'autres exigences prudentielles, entre autres le montant total de l'exposition au risque et, le cas échéant, dans d'autres exigences de fonds propres telles que le coussin pour le risque systémique.
Règlement délégué (UE) n° 1222/2014 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 1222/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 1222/2014
Versionacte d'origine du 08/10/2014 (CELEX 32014R1222)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.