Règlement délégué (UE) n° 1222/2014 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 1222/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 1222/2014
Versionacte d'origine du 08/10/2014 (CELEX 32014R1222)
RéférenceConsidérant 5 du règlement délégué (UE) n° 1222/2014EUR-Lex →

(5) La directive 2013/36/UE établit cinq catégories permettant de mesurer l'importance systémique, qui comprennent des indicateurs quantifiables. Afin de réduire au minimum la charge administrative pour les établissements et les autorités, ces catégories sont identiques à celles appliquées par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire. Le règlement doit suivre la même approche pour définir en détail les indicateurs quantifiables. Les indicateurs devront être choisis de manière à refléter les différents aspects des répercussions négatives potentielles d'une défaillance de l'entité et de ses fonctions critiques sur la stabilité du système financier. Il convient que le système de référence pour l'évaluation de l'importance systémique soit les marchés financiers mondiaux et l'économie mondiale.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1222. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).