Règlement délégué (UE) n° 1222/2014 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/12/2021 (consolidation EUR-Lex 02014R1222-20211201, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/10/2014).

TexteRèglement délégué (UE) n° 1222/2014
IntituléIndicateurs
RattachementRèglement délégué (UE) n° 1222/2014
VersionConsolidée au 01/12/2021 (CELEX 02014R1222-20211201)
Référencearticle 6 du règlement délégué (UE) n° 1222/2014EUR-Lex →

1. La catégorie permettant de mesurer la taille du groupe se compose d'un indicateur égal à l'exposition totale du groupe.

2. La catégorie permettant de mesurer l'interdépendance du groupe et du système financier se compose de l'ensemble des indicateurs suivants:

a) actifs au sein du système financier;

b) passifs au sein du système financier;

c) encours de titres.

3. La catégorie permettant de mesurer la faculté de substitution des services ou de l'infrastructure financière fournis par le groupe se compose de l'ensemble des indicateurs suivants:

a) actifs sous conservation;

b) activité de paiement;

c) opérations de prise ferme sur les marchés obligataires et boursiers;

d) volume de transactions.

4. La catégorie permettant de mesurer la complexité du groupe se compose de l'ensemble des indicateurs suivants:

a) valeur notionnelle des dérivés de gré à gré;

b) actifs classés au niveau 3 de la hiérarchie des justes valeurs conformément au règlement délégué (UE) no 1255/2012 de la Commission;

c) titres détenus à des fins de négociation et disponibles à la vente.

5. La catégorie permettant de mesurer les activités transfrontières du groupe se compose des indicateurs suivants:

a) créances transfrontières;

b) passifs transfrontières.

6. Pour les données transmises dans des monnaies autres que l'euro, l'autorité pertinente utilise un taux de change approprié tenant compte du taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne applicable au 31 décembre et des normes internationales. Pour l'indicateur d'activité de paiement visé au paragraphe 3, point b), l'autorité pertinente utilise les taux de change moyens pour l'année en question.

Nota : Règlement (UE) no 1255/2012 de la Commission du 11 décembre 2012 modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne la norme comptable internationale IAS 12, les normes internationales d'information financière IFRS 1 et 13 et l'interprétation IFRIC 20 de l'International Financial Reporting Interpretations Committee (JO L 360 du 29.12.2012, p. 78).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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