(7) L'importance systémique de chaque groupe bancaire mesurée par les indicateurs sur une base consolidée doit être exprimée en un score global pour une année donnée, qui mesure sa position par rapport aux autres entités de l'échantillon. Il convient que les banques soient recensées comme EISm et affectées aux sous-catégories auxquelles différentes exigences de coussin de fonds propres s'appliqueront sur la base de ce score global. Lors du calcul du score en tant que moyenne des scores par catégorie, chacune des cinq catégories doit recevoir une pondération de 20 %. Il convient d'appliquer un plafond à la catégorie «faculté de substitution» aux fins du calcul du score global, étant donné que, sur la base d'une analyse des données pour les années jusqu'à 2013 y inclus, cette catégorie s'est avérée avoir une incidence disproportionnée sur le score des banques qui sont dominantes pour la fourniture de services de paiement, de prise ferme d'instruments et de conservation d'actifs.
Règlement délégué (UE) n° 1222/2014 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 1222/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 1222/2014
Versionacte d'origine du 08/10/2014 (CELEX 32014R1222)
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