(1) Conformément à l'article 97, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 508/2014, les autorités de gestion des États membres doivent fournir à la Commission les données cumulées pertinentes sur les opérations sélectionnées pour le financement jusqu'à la fin de l'année précédente, et notamment les principales caractéristiques des bénéficiaires et des opérations.
Règlement d'exécution (UE) n° 1242/2014 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 1242/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 1242/2014
Versionacte d'origine du 20/11/2014 (CELEX 32014R1242)
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