Règlement d'exécution (UE) n° 1242/2014 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 1242/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 1242/2014
Versionacte d'origine du 20/11/2014 (CELEX 32014R1242)
RéférenceConsidérant 1 du règlement d'exécution (UE) n° 1242/2014EUR-Lex →

(1) Conformément à l'article 97, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 508/2014, les autorités de gestion des États membres doivent fournir à la Commission les données cumulées pertinentes sur les opérations sélectionnées pour le financement jusqu'à la fin de l'année précédente, et notamment les principales caractéristiques des bénéficiaires et des opérations.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1242. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).