(2) Afin d'assurer la cohérence et l'exhaustivité des données cumulées sur les opérations sélectionnées pour le financement, il est nécessaire de prévoir des spécifications techniques et des règles de présentation communes en ce qui concerne les données cumulées. À cet effet, il convient de se référer à la structure de la base de données prévue à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) no 1243/2014. de la Commission.
Règlement d'exécution (UE) n° 1242/2014 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 1242/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 1242/2014
Versionacte d'origine du 20/11/2014 (CELEX 32014R1242)
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