(3) Pour assurer un suivi approprié de l'exécution des PO et de leur contribution aux objectifs spécifiques du FEAD, il convient d'adopter des dispositions relatives au contenu des rapports d'exécution annuels et du rapport d'exécution final, ainsi qu'à la liste des indicateurs communs devant être présentés.
Règlement délégué (UE) n° 1255/2014 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 1255/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 1255/2014
Versionacte d'origine du 17/07/2014 (CELEX 32014R1255)
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.