(5) Pour tenir compte de la nature différente des opérations soutenues par les PO I et les PO II, et conformément aux dispositions distinctes du règlement (UE) no 223/2014 relatives à chacun de ces PO, il y a lieu d'énoncer des exigences différentes en ce qui concerne le contenu des rapports d'exécution annuels et du rapport d'exécution final et la liste des indicateurs communs qui devraient être présentés pour chaque PO. Pour tenir compte de la nécessité spécifique de protéger la dignité des personnes bénéficiant du soutien du FEAD et pour réduire au minimum les contraintes administratives pesant sur les bénéficiaires, conformément aux prescriptions du règlement (UE) no 223/2014, il convient de déterminer les valeurs de certains indicateurs sur la base d'une estimation donnée par les organisations partenaires en connaissance de cause, plutôt que sur des informations fournies par les bénéficiaires finaux.
Pour permettre une application rapide des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci doit entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,