(9) Pour éviter de contraindre les États membres à faire un paiement supplémentaire pour ce remboursement, il convient que le présent règlement s'applique à compter du 1er décembre 2014. En conséquence, les montants fixés par le présent règlement sont définitifs et s'appliquent sans préjudice de l'application des réductions prévues à l'article 41, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013, de toute autre correction prise en considération dans la décision de paiement mensuel pour les dépenses effectuées par les organismes payeurs des États membres pour le mois d'octobre 2014, conformément à l'article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013 et de toute déduction ou paiement complémentaire à effectuer conformément à l'article 18, paragraphe 4, dudit règlement ou des décisions qui seront prises dans le cadre de la procédure d'apurement des comptes.
Règlement d'exécution (UE) n° 1259/2014 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 1259/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 1259/2014
Versionacte d'origine du 24/11/2014 (CELEX 32014R1259)
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