Règlement d'exécution (UE) n° 1259/2014 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 1259/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 1259/2014
Versionacte d'origine du 24/11/2014 (CELEX 32014R1259)
RéférenceConsidérant 9 du règlement d'exécution (UE) n° 1259/2014EUR-Lex →

(9) Pour éviter de contraindre les États membres à faire un paiement supplémentaire pour ce remboursement, il convient que le présent règlement s'applique à compter du 1er décembre 2014. En conséquence, les montants fixés par le présent règlement sont définitifs et s'appliquent sans préjudice de l'application des réductions prévues à l'article 41, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013, de toute autre correction prise en considération dans la décision de paiement mensuel pour les dépenses effectuées par les organismes payeurs des États membres pour le mois d'octobre 2014, conformément à l'article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013 et de toute déduction ou paiement complémentaire à effectuer conformément à l'article 18, paragraphe 4, dudit règlement ou des décisions qui seront prises dans le cadre de la procédure d'apurement des comptes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1259. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).