Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d'exécution (UE) no 1259/2014 de la Commission du 24 novembre 2014 relatif au remboursement, conformément à l'article 26, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, des crédits reportés de l'exercice 2014

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 24/11/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d'exécution (UE) n° 1259/2014
Adopté le24 novembre 2014
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 11 considérants, 1 annexe
CELEX32014R1259
RéférenceRèglement d'exécution (UE) n° 1259/2014, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (11)
(1)

(1) Conformément à l'article 169, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, les crédits non engagés relatifs aux mesures visées à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil peuvent faire l'objet d'un report à l'exercice suivant. Ce report est limité à 2 % des crédits initiaux et au montant de l'ajustement des paiements directs visé à l'article 11 du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil qui a été appliqué au cours de l'exercice précédent. Il peut donner lieu à un paiement supplémentaire aux bénéficiaires finals qui ont fait l'objet de cet ajustement.

(2)

(2) Conformément à l'article 26, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1306/2013, par dérogation à l'article 169, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, les États membres sont tenus de rembourser le report aux bénéficiaires finals qui font l'objet, au cours de l'exercice auquel les crédits sont reportés, de l'ajustement. Ce remboursement ne s'applique qu'aux bénéficiaires finals des États membres dans lesquels la discipline financière a été appliquée au cours de l'exercice précédent.

(3)

(3) En outre, conformément à l'article 26, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1306/2013, tout montant affecté à la réserve pour les crises dans le secteur agricole visée à l'article 25 dudit règlement qui n'est pas utilisé doit être remboursé conformément à l'article 26, paragraphe 5, de ce même règlement.

(4)

(4) Conformément à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1181/2013 du Conseil, la discipline financière est appliquée aux paiements directs au titre de l'année civile 2013.

(5)

(5) La réserve pour les crises n'a pas été sollicitée à la date du 15 octobre 2014, ce qui implique que le montant disponible dans la réserve dans le budget du FEAGA pour l'exercice 2014 ne sera pas utilisé au cours du présent exercice. En outre, sur la base de l'exécution des crédits du FEAGA pour l'exercice 2014 dans le cadre de la gestion partagée pour la période allant du 16 octobre 2013 au 15 octobre 2014 et d'une estimation de l'exécution en gestion directe du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, il restera des crédits non engagés supplémentaires dans le budget du FEAGA pour l'exercice 2014.

(6)

(6) Sur la base des déclarations de dépenses des États membres pour la période allant du 16 octobre 2013 au 15 octobre 2014, la réduction au titre de la discipline financière effectivement appliquée par les États membres pour l'exercice 2014 s'élève à 868,2 millions d'EUR.

(7)

(7) En conséquence, les crédits non utilisés correspondant au montant de la réduction appliquée au titre de la discipline financière en 2014, soit 868,2 millions d'EUR, laquelle reste dans la limite de 2 % des crédits initiaux relatifs aux mesures visées à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1290/2005, peuvent être reportés sur l'exercice 2015 à la suite d'une décision de la Commission adoptée conformément à l'article 169, paragraphe 3, cinquième alinéa, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

(8)

(8) Afin de garantir que le remboursement de ces crédits aux bénéficiaires finals reste proportionnel au montant de l'ajustement au titre de la discipline financière, il convient que la Commission fixe les montants à la disposition des États membres pour le remboursement.

(9)

(9) Pour éviter de contraindre les États membres à faire un paiement supplémentaire pour ce remboursement, il convient que le présent règlement s'applique à compter du 1er décembre 2014. En conséquence, les montants fixés par le présent règlement sont définitifs et s'appliquent sans préjudice de l'application des réductions prévues à l'article 41, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013, de toute autre correction prise en considération dans la décision de paiement mensuel pour les dépenses effectuées par les organismes payeurs des États membres pour le mois d'octobre 2014, conformément à l'article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013 et de toute déduction ou paiement complémentaire à effectuer conformément à l'article 18, paragraphe 4, dudit règlement ou des décisions qui seront prises dans le cadre de la procédure d'apurement des comptes.

(10)

(10) Conformément à l'article 169, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, les crédits non engagés peuvent faire l'objet d'un report, limité au seul exercice suivant. Il convient dès lors que la Commission fixe des dates d'admissibilité pour les dépenses des États membres en ce qui concerne le remboursement conformément à l'article 26, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1306/2013, en tenant compte de l'exercice financier agricole tel que défini à l'article 39 dudit règlement.

(11)

(11) Compte tenu du laps de temps très court entre la communication de l'exécution des crédits du FEAGA pour l'exercice 2014 dans le cadre de la gestion partagée pour la période allant du 16 octobre 2013 au 15 octobre 2014 par les États membres et de la nécessité d'appliquer le présent règlement à compter du 1er décembre 2014, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

Article 1

Les montants des crédits qui seront reportés de l'exercice 2014 conformément à l'article 169, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et qui, conformément à l'article 26, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1306/2013 sont mis à la disposition des États membres pour le remboursement aux bénéficiaires finals qui font l'objet, au cours de l'exercice financier 2015, de l'ajustement conformément au règlement d'exécution (UE) no 1227/2014 de la Commission sont fixés à l'annexe du présent règlement.

Les montants qui seront reportés sont soumis à la décision de report de la Commission conformément à l'article 169, paragraphe 3, cinquième alinéa, du règlement (UE) no 966/2012.

Note : Règlement d'exécution (UE) no 1227/2014 de la Commission du 17 novembre 2014 fixant un taux d'ajustement des paiements directs prévus par le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne l'année civile 2014 et abrogeant le règlement d'exécution (UE) no 879/2014 de la Commission (JO L 331 du 18.11.2014, p. 6).

Article 2

Les dépenses des États membres en ce qui concerne le remboursement des crédits reportés ne sont admissibles au financement de l'Union que si les montants concernés ont été payés aux bénéficiaires avant le 16 octobre 2015.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er décembre 2014.

Annexes

Annexe

ANNEXE — Montants disponibles pour le remboursement des crédits reportés

| (EUR)

| Belgique | 13 551 741

| République tchèque | 21 168 544

| Danemark | 23 196 648

| Allemagne | 125 613 712

| Estonie | 1 999 607

| Irlande | 27 196 811

| Grèce | 35 594 447

| Espagne | 110 713 618

| France | 193 513 120

| Italie | 71 006 784

| Chypre | 689 016

| Lettonie | 2 262 601

| Lituanie | 6 011 809

| Luxembourg | 813 093

| Hongrie | 26 861 237

| Malte | 64 499

| Pays-Bas | 19 962 029

| Autriche | 13 848 862

| Pologne | 36 451 389

| Portugal | 13 001 479

| Slovénie | 1 777 463

| Slovaquie | 8 891 177

| Finlande | 11 301 184

| Suède | 15 739 925

| Royaume-Uni | 86 964 834

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