Article 1
L'annexe du règlement (UE) no 37/2010 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 01/12/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Les limites maximales de résidus (ci-après les «LMR») des substances pharmacologiquement actives destinées à être utilisées au sein de l'Union européenne dans des médicaments vétérinaires pour les animaux producteurs d'aliments ou dans des produits biocides utilisés dans l'élevage doivent être fixées conformément au règlement (CE) no 470/2009.
(2) Les substances pharmacologiquement actives et leur classification en ce qui concerne les LMR dans les aliments d'origine animale figurent à l'annexe du règlement (UE) no 37/2010 de la Commission.
(3) Le lasalocide figure actuellement dans le tableau 1 de l'annexe du règlement (UE) no 37/2010 en tant que substance autorisée, pour les volailles, pour le muscle, la peau et la graisse, le foie, les reins et les œufs et, pour les bovins, pour le muscle, la graisse, le foie et les reins, à l'exclusion des animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine.
(4) Une demande de modification de l'entrée actuelle pour le lasalocide a été soumise à l'Agence européenne des médicaments.
(5) Des données supplémentaires sur le lasalocide ont été fournies par le demandeur et évaluées par le comité des médicaments à usage vétérinaire. Aussi le comité recommande-t-il de modifier l'actuelle dose journalière admissible pour le lasalocide, de même que la LMR existante pour le lasalocide dans les volailles.
(6) Conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 470/2009, l'Agence européenne des médicaments doit envisager la possibilité d'utiliser les LMR fixées pour une substance pharmacologiquement active dans une denrée alimentaire particulière pour une autre denrée alimentaire dérivée de la même espèce, ou dans une ou plusieurs espèces pour d'autres espèces.
(7) Le comité des médicaments à usage vétérinaire a conclu que, pour cette substance, l'extrapolation à d'autres espèces productrices de denrées alimentaires ne pouvait être approuvée.
(8) Il convient donc de modifier en conséquence l'entrée relative au lasalocide dans le tableau 1 de l'annexe du règlement (UE) no 37/2010.
(9) Il y a lieu de prévoir un délai raisonnable afin de permettre aux parties concernées de procéder à toute adaptation nécessaire pour se conformer aux nouvelles LMR.
(10) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des médicaments vétérinaires,
L'annexe du règlement (UE) no 37/2010 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à compter du 20 février 2015.
ANNEXE
Dans le tableau 1 de l'annexe du règlement (UE) no 37/2010, l'entrée relative à la substance lasalocide est remplacée par la suivante:
| Substance pharmacologiquement active | Résidu marqueur | Espèce animale | LMR | Denrées cibles | Autres dispositions [conformément à l'article 14, paragraphe 7, du règlement (CE) no 470/2009] | Classification thérapeutique
| «Lasalocide | Lasalocide A | Volailles |
60 μg/kg
300 μg/kg
150 μg/kg
300 μg/kg
150 μg/kg
|
Muscles
Foie
Reins
Peau et graisse dans les proportions naturelles
Œufs
| Néant | Agents anti-infectieux/antibiotiques»
| Bovins |
10 μg/kg
20 μg/kg
100 μg/kg
20 μg/kg
|
Muscles
Graisse
Foie
Reins
| Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine