(3) Le règlement (CE) no 967/2006 fixe les dates limites de communication par les États membres à la Commission des quantités reportées par les entreprises en application de l'article 141 du règlement (UE) no 1308/2013. Compte tenu des nouvelles dates établies dans cet article pour les communications des entreprises aux États membres, les dates limites fixées à l'article 17 du règlement (CE) no 967/2006 doivent être adaptées en conséquence.
Règlement d'exécution (UE) n° 1278/2014 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 1278/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 1278/2014
Versionacte d'origine du 01/12/2014 (CELEX 32014R1278)
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