Règlement d'exécution (UE) n° 1278/2014 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 1278/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 1278/2014
Versionacte d'origine du 01/12/2014 (CELEX 32014R1278)
RéférenceConsidérant 3 du règlement d'exécution (UE) n° 1278/2014EUR-Lex →

(3) Le règlement (CE) no 967/2006 fixe les dates limites de communication par les États membres à la Commission des quantités reportées par les entreprises en application de l'article 141 du règlement (UE) no 1308/2013. Compte tenu des nouvelles dates établies dans cet article pour les communications des entreprises aux États membres, les dates limites fixées à l'article 17 du règlement (CE) no 967/2006 doivent être adaptées en conséquence.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1278. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).