Considérants (10)
(1)(1) Le règlement (UE) no 1308/2013 prévoit la prorogation du régime des quotas pour le sucre jusqu'au 30 septembre 2017 et introduit des changements dans ce régime. Il est dès lors nécessaire d'adapter certains règlements applicables au secteur du sucre.
(2)(2) Pour des raisons de clarté, il est nécessaire de modifier l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 967/2006 de la Commission de façon à ce qu'il corresponde exactement à l'article 140, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1308/2013, qui dispose que le sucre industriel, l'isoglucose industriel et le sirop d'inuline industriel doivent avoir été livrés à l'utilisateur le 30 novembre de la campagne de commercialisation suivante au plus tard.
(3)(3) Le règlement (CE) no 967/2006 fixe les dates limites de communication par les États membres à la Commission des quantités reportées par les entreprises en application de l'article 141 du règlement (UE) no 1308/2013. Compte tenu des nouvelles dates établies dans cet article pour les communications des entreprises aux États membres, les dates limites fixées à l'article 17 du règlement (CE) no 967/2006 doivent être adaptées en conséquence.
(4)(4) Le règlement (CE) no 828/2009 de la Commission établit les règles relatives à l'importation des produits du secteur du sucre relevant de la position tarifaire 1701 dans le cadre d'accords préférentiels jusqu'à la campagne de commercialisation 2014/2015. L'article 4, paragraphe 4, de ce règlement établit la liste des documents qui doivent accompagner les demandes de certificat d'importation et dispose que les certificats d'exportation peuvent être remplacés par des copies certifiées. Compte tenu des évolutions techniques et afin de simplifier les procédures, il y a lieu d'autoriser la transmission électronique des certificats d'exportation sous certaines conditions.
(5)(5) Les importations effectuées dans le cadre de certains régimes préférentiels n'étant pas soumises à une limitation du volume contingentaire, il est opportun de faciliter les procédures douanières en permettant un niveau de tolérance usuel de 5 % au maximum pour les certificats relatifs aux importations préférentielles de sucre.
(6)(6) Le règlement (UE) no 1006/2011 de la Commission a modifié le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil en modifiant certains codes NC applicables au sucre. Les nouveaux codes NC ont déjà été attribués aux produits couverts par le règlement (CE) no 828/2009 et le règlement (CE) no 891/2009 de la Commission et sont déjà utilisés dans la pratique par les autorités douanières des États membres. Par conséquent, il convient de procéder à une adaptation technique des codes NC visés dans les règlements précités.
(7)(7) La Commission a mis au point un système d'information qui permet de gérer les documents et les procédures par des moyens électroniques dans le cadre de son fonctionnement interne et de ses relations avec les autorités concernées par la politique agricole commune. Il est considéré que les obligations prévues en matière de communication par le règlement (CE) no 828/2009 peuvent être remplies au moyen d'un système conforme aux dispositions du règlement (CE) no 792/2009 de la Commission.
(8)(8) Compte tenu des conditions du marché et des prévisions en la matière alors en vigueur, le règlement d'exécution (UE) no 75/2013 de la Commission a prévu la non-application de droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2014/2015. Compte tenu de la prorogation du régime des quotas applicable au sucre et compte tenu du fait que les prévisions de marché ne changeront pas de manière substantielle jusqu'à la fin du régime des quotas, il y a lieu de prolonger jusqu'au 30 septembre 2017 la non-application de droits additionnels à l'importation pour les produits du secteur du sucre concernés.
(9)(9) Il convient dès lors de modifier les règlements (CE) no 967/2006, (CE) no 828/2009, (CE) no 891/2009 et le règlement d'exécution (UE) no 75/2013 en conséquence.
(10)(10) Le comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
Modification du règlement (CE) no 967/2006
Le règlement (CE) no 967/2006 est modifié comme suit:
1) L'article 4, paragraphe 1, point a), est remplacé par le texte suivant:
«a) livrées à un transformateur le 30 novembre de la campagne de commercialisation suivante pour être utilisées dans la fabrication des produits visés à l'annexe;»
2) À l'article 17, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:
«a) le 15 septembre au plus tard, les quantités de sucre de betterave, de sirop d'inuline et de sucre de canne de la campagne de commercialisation en cours à reporter au compte de la campagne suivante;»
.
Modification du règlement (CE) no 828/2009
Le règlement (CE) no 828/2009 est modifié comme suit:
1) L'article 4 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 4, l'alinéa suivant est ajouté:
«Une copie électronique ou un fac-similé du certificat d'exportation visé au premier alinéa, point b), ou de la copie certifiée visée au deuxième alinéa peut être fourni à la place de l'original à l'appui des demandes de certificat d'importation, à condition que l'original soit présenté par le demandeur aux autorités compétentes des États membres au point de dédouanement du certificat d'importation avant dédouanement des marchandises couvertes par le certificat d'importation délivré sur la foi de la copie électronique ou du fac-similé.»
b) au paragraphe 6, le terme «un document» est remplacé par les termes «un original, un document électronique ou un fac-similé»;
c) le paragraphe 7 suivant est ajouté:
«7.
L'article 48, paragraphes 1 et 4, du règlement (CE) no 376/2008 ne s'applique pas lorsque la quantité de sucre importée au titre du présent règlement dépasse de 5 % au plus la quantité indiquée dans le certificat d'importation. Cette quantité supplémentaire est considérée comme ayant été importée au titre de ce certificat.»
2) L'article 8 est modifié comme suit:
a) au premier alinéa, le code NC «17011110» est remplacé par les codes NC «17011310, 17011410»;
b) au deuxième alinéa, le code NC «17011190» est remplacé par les codes NC «17011390, 17011490».
3) À l'article 9, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
«6.
Les communications visées au présent règlement sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission.
Note : Règlement (CE) no 792/2009 de la Commission du 31 août 2009 fixant les modalités selon lesquelles les États membres communiquent à la Commission les informations et les documents requis dans le cadre de la mise en œuvre de l'organisation commune des marchés, du régime des paiements directs, de la promotion des produits agricoles et des régimes applicables aux régions ultrapériphériques et aux îles mineures de la mer Égée (JO L 228 du 1.9.2009, p. 3).»
Modification du règlement (CE) no 891/2009
Le règlement (CE) no 891/2009 est modifié comme suit:
1) À l'article 13, paragraphe 1, le code NC «17011190» est remplacé par les codes NC «17011390, 17011490».
2) À l'annexe I, partie I, le code NC «17011110» est remplacé par les codes NC «17011310 et 17011410».
Modification du règlement d'exécution (UE) no 75/2013
À l'article 1er du règlement d'exécution (UE) no 75/2013, la date du «30 septembre 2015» est remplacée par la date du «30 septembre 2017».
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.