(7) La Commission a mis au point un système d'information qui permet de gérer les documents et les procédures par des moyens électroniques dans le cadre de son fonctionnement interne et de ses relations avec les autorités concernées par la politique agricole commune. Il est considéré que les obligations prévues en matière de communication par le règlement (CE) no 828/2009 peuvent être remplies au moyen d'un système conforme aux dispositions du règlement (CE) no 792/2009 de la Commission.
Règlement d'exécution (UE) n° 1278/2014 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 1278/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 1278/2014
Versionacte d'origine du 01/12/2014 (CELEX 32014R1278)
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