(1) L'article 15, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 180/2014 de la Commission prévoit la possibilité pour les opérateurs d'exporter, dans le cadre de courants d'échanges traditionnels ou du commerce régional, ou d'expédier, dans le cadre de courants d'échanges traditionnels, des produits transformés contenant des matières premières qui ont bénéficié du régime spécifique d'approvisionnement visé à l'article 10 du règlement (UE) no 228/2013. Les transformateurs qui envisagent d'exporter ou d'expédier ces produits dans ce contexte peuvent le faire dans les limites des quantités annuelles indiquées aux annexes II à V du règlement d'exécution (UE) no 180/2014. La liste des pays tiers vers lesquels ces produits peuvent être exportés figure à l'annexe VI dudit règlement d'exécution.
Règlement d'exécution (UE) n° 1282/2014 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 1282/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 1282/2014
Versionacte d'origine du 02/12/2014 (CELEX 32014R1282)
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