Règlement d'exécution (UE) n° 1282/2014 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 1282/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 1282/2014
Versionacte d'origine du 02/12/2014 (CELEX 32014R1282)
RéférenceConsidérant 3 du règlement d'exécution (UE) n° 1282/2014EUR-Lex →

(3) Les quantités maximales annuelles de produits transformés qui peuvent être exportées ou expédiées dans le cadre des exportations et des expéditions traditionnelles à partir des îles Canaries sont fixées à l'annexe IV du règlement d'exécution (UE) no 180/2014 et les quantités maximales annuelles de produits transformés qui peuvent être exportées ou expédiées dans le cadre du commerce régional à partir des îles Canaries sont fixées à l'annexe V dudit règlement d'exécution.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1282. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).