(3) Les quantités maximales annuelles de produits transformés qui peuvent être exportées ou expédiées dans le cadre des exportations et des expéditions traditionnelles à partir des îles Canaries sont fixées à l'annexe IV du règlement d'exécution (UE) no 180/2014 et les quantités maximales annuelles de produits transformés qui peuvent être exportées ou expédiées dans le cadre du commerce régional à partir des îles Canaries sont fixées à l'annexe V dudit règlement d'exécution.
Règlement d'exécution (UE) n° 1282/2014 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 1282/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 1282/2014
Versionacte d'origine du 02/12/2014 (CELEX 32014R1282)
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