Règlement délégué (UE) n° 1291/2014 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 1291/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 1291/2014
Versionacte d'origine du 16/07/2014 (CELEX 32014R1291)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) n° 1291/2014EUR-Lex →

(2) Des essais ont montré que ces produits ont des performances stables et prévisibles en ce qui concerne la capacité de protection contre l'incendie, lorsqu'ils sont utilisés pour le revêtement des murs et des plafonds, pour autant que lesdits produits remplissent certaines conditions concernant la densité du bois et l'épaisseur des panneaux, lambris et bardages.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1291. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).