(2) Des essais ont montré que ces produits ont des performances stables et prévisibles en ce qui concerne la capacité de protection contre l'incendie, lorsqu'ils sont utilisés pour le revêtement des murs et des plafonds, pour autant que lesdits produits remplissent certaines conditions concernant la densité du bois et l'épaisseur des panneaux, lambris et bardages.
Règlement délégué (UE) n° 1291/2014 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 1291/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 1291/2014
Versionacte d'origine du 16/07/2014 (CELEX 32014R1291)
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