Règlement (UE) n° 1311/2014 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1311/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1311/2014
Versionacte d'origine du 10/12/2014 (CELEX 32014R1311)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) n° 1311/2014EUR-Lex →

(2) L'interopérabilité des services de données géographiques se caractérise par la capacité de communiquer, d'exécuter ou de transférer des données de l'un à l'autre. La capacité d'accéder aux informations pertinentes est une condition préalable à l'appel des services de données géographiques. Les États membres mettent à disposition les éléments de métadonnées prescrits par le règlement (CE) no 1205/2008 de la Commission au moyen des services de recherche prévus par la directive 2007/2/CE, dont les règles de mise en œuvre sont fixées par le règlement (CE) no 976/2009. Les règles de mise en œuvre des services de données géographiques établies par le règlement (UE) no 1089/2010 de la Commission introduisent de nouveaux éléments de métadonnées pour les services de données géographiques. Il est par conséquent nécessaire d'actualiser la définition de l'élément de métadonnées figurant dans le règlement (CE) no 976/2009 afin de permettre la recherche et d'assurer la disponibilité des nouveaux éléments de métadonnées dans le cadre des services de recherche des États membres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1311. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).