Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d'exécution (UE) no 1317/2014 de la Commission du 11 décembre 2014 sur la prorogation des périodes de transition concernant les exigences de fonds propres pour les expositions sur une contrepartie centrale prévues dans les règlements (UE) no 575/2013 et (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 11/12/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d'exécution (UE) n° 1317/2014
Adopté le11 décembre 2014
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants
CELEX32014R1317
RéférenceRèglement d'exécution (UE) n° 1317/2014, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Afin d'éviter toute perturbation des marchés financiers internationaux et de ne pas pénaliser les établissements en les soumettant à des exigences de fonds propres plus élevées durant les processus d'agrément et de reconnaissance des contreparties centrales (CCP) existantes, l'article 497, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 575/2013 prévoit une période de transition au cours de laquelle toutes les CCP par l'intermédiaire desquelles les établissements sis dans l'Union compensent les transactions sont considérées comme des contreparties centrales éligibles (QCCP).

(2)

(2) Le règlement (UE) no 575/2013 a également modifié le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certains éléments intervenant dans le calcul des exigences de fonds propres des établissements pour les expositions sur les CCP. En conséquence, l'article 89, paragraphe 5 bis, du règlement (UE) no 648/2012 exige, pour une période de temps déterminée, que certaines CCP déclarent le montant total de la marge initiale reçue de leurs membres compensateurs. Cette période de transition correspond à celle prévue à l'article 497 du règlement (UE) no 575/2013.

(3)

(3) La période de transition pour les exigences de fonds propres prévue à l'article 497, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 575/2013 et celle pour la déclaration de la marge initiale prévue à l'article 89, paragraphe 5 bis, premier et deuxième alinéas, du règlement (UE) no 648/2012 devaient arriver à expiration le 15 juin 2014.

(4)

(4) L'article 497, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 habilite la Commission à adopter un acte d'exécution afin de proroger de six mois la période de transition dans des circonstances exceptionnelles. Cette prorogation devrait également s'appliquer aux délais fixés à l'article 89, paragraphe 5 bis, du règlement (UE) no 648/2012. Le règlement d'exécution (UE) no 591/2014 de la Commission a déjà prorogé de six mois ces périodes de transition, jusqu'au 15 décembre 2014.

(5)

(5) Le processus d'agrément des CCP existantes établies dans l'Union a été engagé, mais il ne sera pas achevé avant le 15 décembre 2014. En ce qui concerne les CCP existantes établies dans des pays tiers qui ont déjà présenté une demande de reconnaissance, aucune d'entre elles n'a pour l'heure obtenu cette reconnaissance. Une nouvelle prorogation de la période de transition permettra donc aux établissements sis dans l'Union (ou à leurs filiales établies en dehors de l'Union) d'éviter une augmentation significative des exigences de fonds propres découlant de l'absence de CCP reconnue établie dans chacun des pays tiers concernés qui fournisse, de manière viable et accessible, le type spécifique de services de compensation dont ont besoin ces établissements de l'Union. Une telle augmentation, même temporaire, pourrait potentiellement dissuader ces établissements de participer directement à ces CCP, perturbant ainsi les marchés sur lesquels celles-ci exercent leurs activités. Il est donc nécessaire de proroger une nouvelle fois de six mois les périodes de transition, jusqu'au 15 juin 2015.

(6)

(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité bancaire européen,

Article 1

Les périodes de quinze mois prévues respectivement à l'article 497, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 575/2013 et à l'article 89, paragraphe 5 bis, premier et deuxième alinéas, du règlement (UE) no 648/2012, qui ont déjà été prorogées en vertu de l'article 1er du règlement d'exécution (UE) no 591/2014, sont prorogées de six mois supplémentaires.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1317. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).