Règlement d'exécution (UE) n° 1317/2014 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 1317/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 1317/2014
Versionacte d'origine du 11/12/2014 (CELEX 32014R1317)
RéférenceConsidérant 1 du règlement d'exécution (UE) n° 1317/2014EUR-Lex →

(1) Afin d'éviter toute perturbation des marchés financiers internationaux et de ne pas pénaliser les établissements en les soumettant à des exigences de fonds propres plus élevées durant les processus d'agrément et de reconnaissance des contreparties centrales (CCP) existantes, l'article 497, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 575/2013 prévoit une période de transition au cours de laquelle toutes les CCP par l'intermédiaire desquelles les établissements sis dans l'Union compensent les transactions sont considérées comme des contreparties centrales éligibles (QCCP).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1317. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).