(1) Afin d'éviter toute perturbation des marchés financiers internationaux et de ne pas pénaliser les établissements en les soumettant à des exigences de fonds propres plus élevées durant les processus d'agrément et de reconnaissance des contreparties centrales (CCP) existantes, l'article 497, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 575/2013 prévoit une période de transition au cours de laquelle toutes les CCP par l'intermédiaire desquelles les établissements sis dans l'Union compensent les transactions sont considérées comme des contreparties centrales éligibles (QCCP).
Règlement d'exécution (UE) n° 1317/2014 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 1317/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 1317/2014
Versionacte d'origine du 11/12/2014 (CELEX 32014R1317)
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