Règlement (UE) n° 1367/2014 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1367/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1367/2014
Versionacte d'origine du 15/12/2014 (CELEX 32014R1367)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (UE) n° 1367/2014EUR-Lex →

(5) Il convient que les possibilités de pêche soient conformes aux accords et principes internationaux, tels que l'accord des Nations unies de 1995 sur la conservation et la gestion des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs, et aux principes de gestion détaillés énoncés dans les directives internationales de 2008 sur la gestion de la pêche profonde en haute mer de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, selon lesquels, en particulier, le législateur devrait prendre d'autant plus de précautions que les données sont incertaines, peu fiables ou inadéquates. Le manque de données scientifiques adéquates ne saurait être invoqué pour ne pas prendre de mesures de conservation et de gestion ou pour en différer l'adoption.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1367. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).