Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) no 1367/2014 du Conseil du 15 décembre 2014 établissant, pour 2015 et 2016, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de l'Union pour certains stocks de poissons d'eau profonde

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 15/12/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02014R1367-20141220 du 20/12/2014, la plus récente en français).

ActeRèglement (UE) n° 1367/2014
Adopté le15 décembre 2014
VersionVersion d'origine
Contenu1 article, 11 considérants
CELEX02014R1367-20141220
RéférenceRèglement (UE) n° 1367/2014, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (11)
(1)

(1) L'article 43, paragraphe 3, du traité prévoit que le Conseil, sur proposition de la Commission, doit adopter des mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche.

(2)

(2) Le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil impose que des mesures de conservation soient adoptées compte tenu des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles, y compris, le cas échéant, des rapports établis par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP).

(3)

(3) Il incombe au Conseil d'adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche, y compris, le cas échéant, certaines conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel. Il convient que les possibilités de pêche soient réparties entre les États membres de manière à assurer à chaque État membre une stabilité relative des activités de pêche pour chaque stock ou pêcherie et compte tenu des objectifs de la politique commune de la pêche définis par le règlement (UE) no 1380/2013.

(4)

(4) Il convient que les totaux admissibles des captures (TAC) soient établis sur la base des avis scientifiques disponibles et compte tenu des aspects biologiques et socio-économiques, tout en veillant à ce que les différents secteurs halieutiques soient traités de manière équitable, ainsi qu'à la lumière des avis exprimés lors de la consultation des parties intéressées, notamment les conseils consultatifs régionaux concernés.

(5)

(5) Il convient que les possibilités de pêche soient conformes aux accords et principes internationaux, tels que l'accord des Nations unies de 1995 sur la conservation et la gestion des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs, et aux principes de gestion détaillés énoncés dans les directives internationales de 2008 sur la gestion de la pêche profonde en haute mer de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, selon lesquels, en particulier, le législateur devrait prendre d'autant plus de précautions que les données sont incertaines, peu fiables ou inadéquates. Le manque de données scientifiques adéquates ne saurait être invoqué pour ne pas prendre de mesures de conservation et de gestion ou pour en différer l'adoption.

(6)

(6) Les avis scientifiques les plus récents du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) et du CSTEP indiquent que la plupart des stocks d'eau profonde restent soumis à une exploitation qui n'est pas durable et qu'il convient, afin d'assurer leur durabilité, de continuer de réduire les possibilités de pêche pour ces stocks jusqu'à ce que leur évolution présente une courbe positive. Le CIEM a en outre recommandé de n'autoriser aucune pêche ciblée pour l'hoplostète orange dans l'ensemble des zones et pour certains stocks de dorade rose et de grenadier de roche.

(7)

(7) En ce qui concerne les quatre stocks de grenadier de roche, il apparaît, d'après l'avis scientifique et les récentes discussions au sein de la Commission des pêches de l'Atlantique du Nord-Est (CPANE), que les captures de cette espèce peuvent avoir été erronément déclarées comme des captures de grenadier berglax. Dans ce contexte, il est approprié de fixer un TAC couvrant les deux espèces, tout en prévoyant des déclarations distinctes pour chacune d'entre elle.

(8)

(8) En ce qui concerne les requins des grands fonds, les principales espèces commerciales sont considérées comme épuisées, de sorte que la pêche ciblée de ces espèces devrait être interdite. En outre, compte tenu du caractère migrateur des requins des grands fonds et de leur aire de répartition étendue dans l'Atlantique du Nord-Est, le CSTEP a recommandé l'extension des mesures de gestion pour ces espèces aux eaux de l'Union du Comité des pêches pour l'Atlantique Centre-Est (Copace) autour de Madère.

(9)

(9) Les possibilités de pêche des espèces d'eau profonde, définies à l'article 2, point a), du règlement (CE) no 2347/2002 du Conseil, sont établies tous les deux ans. Néanmoins, une exception est prévue pour les stocks de grande argentine et de lingue bleue. En ce qui concerne la lingue bleue, la principale pêcherie est liée aux négociations annuelles conduites avec la Norvège; par souci de simplification, tous les TAC pour la lingue bleue devraient être fixés en fonction de cette pêcherie et dans le cadre du même acte juridique. Par conséquent, les possibilités de pêche pour les stocks de grande argentine et de lingue bleue devraient être fixées dans un autre règlement annuel pertinent établissant les possibilités de pêche.

(10)

(10) Conformément au règlement (CE) no 847/96 du Conseil, il y a lieu d'identifier les stocks qui font l'objet des différentes mesures visées dans ledit règlement. Les TAC de précaution devraient s'appliquer aux stocks pour lesquels il n'existe aucune évaluation scientifique spécifique quant aux possibilités de pêche pour l'année au cours de laquelle les TAC doivent être fixés; dans tous les autres cas, ce sont les TAC analytiques qui devraient être d'application. Compte tenu de l'avis du CIEM et du CSTEP pour les stocks d'eau profonde, les stocks pour lesquels il n'y a pas d'évaluation scientifique des possibilités de pêche correspondantes devraient être soumis à des TAC de précaution dans le présent règlement.

(11)

(11) Afin d'éviter l'interruption des activités de pêche et de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de l'Union, le présent règlement devrait s'appliquer à compter du 1er janvier 2015. Pour des raisons d'urgence, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication,

Texte

L36620141220FRFRREG32014R136720141215115151

Règlement (UE) no 1367/2014 du Conseil du 15 décembre 2014 établissant, pour 2015 et 2016, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de l'Union pour certains stocks de poissons d'eau profonde

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R1367-20141220. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).