Règlement (UE) n° 1367/2014 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1367/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1367/2014
Versionacte d'origine du 15/12/2014 (CELEX 32014R1367)
RéférenceConsidérant 9 du règlement (UE) n° 1367/2014EUR-Lex →

(9) Les possibilités de pêche des espèces d'eau profonde, définies à l'article 2, point a), du règlement (CE) no 2347/2002 du Conseil, sont établies tous les deux ans. Néanmoins, une exception est prévue pour les stocks de grande argentine et de lingue bleue. En ce qui concerne la lingue bleue, la principale pêcherie est liée aux négociations annuelles conduites avec la Norvège; par souci de simplification, tous les TAC pour la lingue bleue devraient être fixés en fonction de cette pêcherie et dans le cadre du même acte juridique. Par conséquent, les possibilités de pêche pour les stocks de grande argentine et de lingue bleue devraient être fixées dans un autre règlement annuel pertinent établissant les possibilités de pêche.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1367. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).