Règlement (UE) n° 1368/2014 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1368/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1368/2014
Versionacte d'origine du 17/12/2014 (CELEX 32014R1368)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (UE) n° 1368/2014EUR-Lex →

(5) L'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1372/2013 de la Commission a modifié à tort l'annexe XI du règlement (CE) no 883/2004. Il y a donc lieu de supprimer cette disposition modificative. Pour des raisons de clarté juridique, il convient que la suppression de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1372/2013 s'applique de manière rétroactive à partir du 1er janvier 2014.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1368. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).