Règlement délégué (UE) n° 1371/2014 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 1371/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 1371/2014
Versionacte d'origine du 19/12/2014 (CELEX 32014R1371)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) n° 1371/2014EUR-Lex →

(2) Afin d'éviter que la perturbation qui en résulte pour le marché des fruits et légumes, secteur dans lequel de grandes quantités de produits périssables sont en jeu, ne se transforme en crise plus grave ou prolongée, le règlement délégué (UE) no 932/2014 de la Commission a été adopté. Il prévoit des montants maximaux de soutien pour les opérations de retrait, de non-récolte et de récolte en vert. Le mécanisme mis en place par ce règlement a ensuite été complété par des mesures au titre du règlement délégué (UE) no 1031/2014 de la Commission, prenant la forme d'un soutien additionnel et ciblé pour certaines quantités de produits, calculé sur la base des exportations habituelles vers la Russie.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1371. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).