Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d'exécution (UE) no 1380/2014 de la Commission du 17 décembre 2014 modifiant le règlement (CE) no 595/2004 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 17/12/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d'exécution (UE) n° 1380/2014
Adopté le17 décembre 2014
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 3 considérants
CELEX32014R1380
RéférenceRèglement d'exécution (UE) n° 1380/2014, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (3)
(1)

(1) Le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil a abrogé et remplacé le règlement (CE) no 1234/2007 à compter du 1er janvier 2014. Toutefois, l'article 230, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1308/2013 dispose que, en ce qui concerne le régime de maîtrise de la production laitière, la partie II, titre I, chapitre III, section III, les articles 55 et 85 et les annexes IX et X du règlement (CE)o 1234/2007 continuent de s'appliquer jusqu'au 31 mars 2015.

(2)

(2) Afin d'éviter toute incertitude quant aux obligations des acheteurs et des producteurs en ce qui concerne la dernière année contingentaire 2014/2015, et quant à l'obligation de collecter le prélèvement sur les excédents après la date du 31 mars 2015, il convient de clarifier l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 595/2004 de la Commission en faisant référence aux dispositions applicables du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)

(3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,

Article 1

À l'article 15 du règlement (CE) no 595/2004, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Chaque année, avant le 1er octobre, l'acheteur et, dans le cas des ventes directes, le producteur redevable du prélèvement verse à l'autorité compétente le montant dû conformément aux règles établies par l'État membre, les acheteurs étant responsables de la collecte, auprès des producteurs, du prélèvement sur les excédents dû en cas de livraisons en application de l'article 79 du règlement (CE) no 1234/2007, conformément à l'article 81, paragraphe 1, dudit règlement.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1380. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).