Règlement d'exécution (UE) n° 1380/2014 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/12/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 1380/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 1380/2014
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R1380)
Référencearticle 1 du règlement d'exécution (UE) n° 1380/2014EUR-Lex →

À l'article 15 du règlement (CE) no 595/2004, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Chaque année, avant le 1er octobre, l'acheteur et, dans le cas des ventes directes, le producteur redevable du prélèvement verse à l'autorité compétente le montant dû conformément aux règles établies par l'État membre, les acheteurs étant responsables de la collecte, auprès des producteurs, du prélèvement sur les excédents dû en cas de livraisons en application de l'article 79 du règlement (CE) no 1234/2007, conformément à l'article 81, paragraphe 1, dudit règlement.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1380. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).