(2) Afin d'éviter toute incertitude quant aux obligations des acheteurs et des producteurs en ce qui concerne la dernière année contingentaire 2014/2015, et quant à l'obligation de collecter le prélèvement sur les excédents après la date du 31 mars 2015, il convient de clarifier l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 595/2004 de la Commission en faisant référence aux dispositions applicables du règlement (CE) no 1234/2007.
Règlement d'exécution (UE) n° 1380/2014 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 1380/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 1380/2014
Versionacte d'origine du 17/12/2014 (CELEX 32014R1380)
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