Règlement d'exécution (UE) n° 1380/2014 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 1380/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 1380/2014
Versionacte d'origine du 17/12/2014 (CELEX 32014R1380)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d'exécution (UE) n° 1380/2014EUR-Lex →

(2) Afin d'éviter toute incertitude quant aux obligations des acheteurs et des producteurs en ce qui concerne la dernière année contingentaire 2014/2015, et quant à l'obligation de collecter le prélèvement sur les excédents après la date du 31 mars 2015, il convient de clarifier l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 595/2004 de la Commission en faisant référence aux dispositions applicables du règlement (CE) no 1234/2007.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1380. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).