Considérants (6)
(1)(1) Le 19 décembre 2006, le Conseil a approuvé, en adoptant le règlement (CE) no 2027/2006, la conclusion de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République du Cap-Vert (ci-après dénommé l'«accord»).
(2)(2) Un nouveau protocole à l'accord (ci-après dénommé «protocole») a été paraphé le 28 août 2014. Le protocole accorde aux navires de l'Union des possibilités de pêche dans la zone de pêche sur laquelle la République du Cap-Vert exerce sa souveraineté ou sa juridiction.
(3)(3) Le 15 décembre 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/948/UE relative à la signature et à l'application provisoire du protocole.
(4)(4) Il convient de définir la méthode de répartition des possibilités de pêche entre les États membres pour la durée d'application du protocole.
(5)(5) Conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil, s'il ressort que les possibilités de pêche accordées à l'Union en vertu du protocole ne sont pas pleinement utilisées, la Commission en informe les États membres concernés. L'absence de réponse dans un délai à fixer par le Conseil est à considérer comme une confirmation que les navires de l'État membre concerné n'utilisent pas pleinement leurs possibilités de pêche pendant la période considérée. Ledit délai devrait être fixé par le Conseil.
(6)(6) Afin d'assurer la reprise des activités de pêche des navires de l'Union, le protocole prévoit son application à titre provisoire à compter de la date de sa signature. Il convient, dès lors, que le présent règlement s'applique à partir de la même date,
1. Les possibilités de pêche fixées par le protocole sont réparties comme suit entre les États membres:
a) thoniers senneurs:
| Espagne | 16 navires
| France | 12 navires
b) palangriers de surface:
| Espagne | 23 navires
| Portugal | 7 navires
c) thoniers canneurs:
| Espagne | 7 navires
| France | 4 navires
| Portugal | 2 navires
2. Le règlement (CE) no 1006/2008 s'applique sans préjudice de l'accord.
3. Si les demandes d'autorisation de pêche des États membres visées au paragraphe 1 n'épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission prend en considération les demandes d'autorisation de pêche de tout autre État membre conformément à l'article 10 du règlement (CE) no 1006/2008.
4. Le délai dans lequel les États membres sont tenus de confirmer qu'ils n'utilisent pas pleinement les possibilités de pêche accordées, tel que cela est prévu à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1006/2008, est fixé à dix jours ouvrables à partir de la date à laquelle la Commission les informe que les possibilités de pêche ne sont pas épuisées.
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir de la date de signature du protocole.