1. Les possibilités de pêche fixées par le protocole sont réparties comme suit entre les États membres:
a) thoniers senneurs:
| Espagne | 16 navires
| France | 12 navires
b) palangriers de surface:
| Espagne | 23 navires
| Portugal | 7 navires
c) thoniers canneurs:
| Espagne | 7 navires
| France | 4 navires
| Portugal | 2 navires
2. Le règlement (CE) no 1006/2008 s'applique sans préjudice de l'accord.
3. Si les demandes d'autorisation de pêche des États membres visées au paragraphe 1 n'épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission prend en considération les demandes d'autorisation de pêche de tout autre État membre conformément à l'article 10 du règlement (CE) no 1006/2008.
4. Le délai dans lequel les États membres sont tenus de confirmer qu'ils n'utilisent pas pleinement les possibilités de pêche accordées, tel que cela est prévu à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1006/2008, est fixé à dix jours ouvrables à partir de la date à laquelle la Commission les informe que les possibilités de pêche ne sont pas épuisées.