Article 1
Modification du règlement (UE) no 978/2012
À l'annexe III du règlement (UE) no 978/2012, le pays suivant et le code alphabétique correspondant sont insérés respectivement dans les colonnes B et A:
| Philippines | PH
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 19/08/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) L'article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 978/2012 établit des critères d'admissibilité spécifiques pour l'octroi de préférences tarifaires à un pays demandeur dans le cadre du régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance (ci-après le «SPG+»). À cet effet, le pays doit être considéré comme vulnérable. Il doit avoir ratifié toutes les conventions énumérées à l'annexe VIII du règlement précité, et les dernières conclusions disponibles des organes de surveillance pertinents ne doivent révéler aucun manquement grave dans leur mise en œuvre effective. Le pays concerné ne doit avoir formulé, à l'égard desdites conventions, aucune réserve qui soit interdite par ces conventions ou qui soit, aux fins exclusives de l'article 9 du règlement (UE) no 978/2012, considérée comme étant incompatible avec l'objet ou la finalité de ces conventions. Il doit accepter sans réserve les exigences en matière de communication d'informations imposées par chaque convention et prendre les engagements contraignants visés aux points d), e) et f) de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 978/2012.
(2) Chaque pays bénéficiaire du SPG souhaitant bénéficier du SPG+ doit soumettre une demande accompagnée d'informations exhaustives concernant la ratification des conventions pertinentes, ses réserves et les objections à ces réserves émises par d'autres parties à la convention, ainsi que ses engagements contraignants.
(3) La Commission a été habilitée à adopter, conformément à l'article 290 du TFUE, un acte délégué pour établir et modifier l'annexe III, en vue d'octroyer le SPG+ à un pays demandeur en ajoutant celui-ci à la liste des pays bénéficiaires du SPG+.
(4) Le 28 février 2014, la Commission a reçu une demande de SPG+ de la part de la République des Philippines (les Philippines).
(5) La Commission a examiné la demande présentée conformément aux dispositions de l'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 978/2012 et a établi que les Philippines remplissaient les critères d'admissibilité. Par conséquent, les Philippines devraient se voir accorder le bénéfice du SPG+ à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, et l'annexe III du règlement (UE) no 978/2012 devrait être modifiée en conséquence.
(6) La Commission suivra l'évolution de la ratification des conventions pertinentes et leur mise en œuvre effective par les Philippines, ainsi que la coopération de ce pays avec les organes de surveillance pertinents, conformément à l'article 13 du règlement (UE) no 978/2012,
Modification du règlement (UE) no 978/2012
À l'annexe III du règlement (UE) no 978/2012, le pays suivant et le code alphabétique correspondant sont insérés respectivement dans les colonnes B et A:
| Philippines | PH
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.