Décision (UE) 2015/2218 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/03/2022 (consolidation EUR-Lex 02015D0038-20220324, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/11/2015).

TexteDécision (UE) 2015/2218
IntituléObjet
RattachementDécision (UE) 2015/2218
VersionConsolidée au 24/03/2022 (CELEX 02015D0038-20220324)
Référencearticle 1 de la décision (UE) 2015/2218EUR-Lex →

La présente décision énonce les conditions de la procédure applicable à la demande d’accord préalable que les établissements de crédit soumis à la surveillance prudentielle doivent soumettre à la BCE afin d’exclure des membres du personnel ou catégories de personnel de la présomption selon laquelle ils font partie du personnel recensé sur la base des critères quantitatifs posés à l’article 6 du règlement délégué (UE) 2021/923 de la Commission.

Nota : Règlement délégué (UE) 2021/923 de la Commission du 25 mars 2021 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation fixant les critères permettant de définir les responsabilités dirigeantes, les fonctions de contrôle, l’unité opérationnelle importante et l’incidence significative sur le profil de risque de cette unité, et fixant les critères permettant de recenser les membres du personnel ou les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence sur le profil de risque de l’établissement qui est comparativement aussi significative que celle des membres du personnel ou catégories de personnel visés à l’article 92, paragraphe 3, de ladite directive (JO L 203 du 9.6.2021, p. 1).

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015D0038-20220324. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).