Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2015/2218 de la Banque centrale européenne du 20 novembre 2015 sur la procédure visant à exclure des membres du personnel de la présomption selon laquelle ils ont une incidence significative sur le profil de risque d'un établissement de crédit soumis à la surveillance prudentielle (BCE/2015/38)

Acte en vigueur, consolidée au 24/03/2022.

Version consolidée au 24/03/2022 (consolidation EUR-Lex 02015D0038-20220324, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/11/2015).

ActeDécision (UE) 2015/2218
Adopté le20 novembre 2015
VersionConsolidée au 24/03/2022
Contenu12 articles, 5 considérants
CELEX02015D0038-20220324
RéférenceDécision (UE) 2015/2218, consolidée au 24/03/2022EUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Selon le cadre mis en place conformément à l'article 6 du règlement (UE) no 1024/2013, la Banque centrale européenne (BCE) est seule compétente pour exercer les missions qui lui ont été confiées en vertu de l'article 4 dudit règlement relatif aux établissements de crédit établis dans les États membres participants et aux succursales établies dans les États membres participants par des établissements de crédits établis dans des États membres non participants.

(2)

(2) Afin de poursuivre les objectifs de l'union bancaire à la suite des conclusions du Conseil européen du 19 octobre 2012, selon lesquelles le processus devant mener à une union économique et monétaire plus intégrée devrait s'appuyer sur le cadre institutionnel et juridique de l'Union européenne, un cadre juridique harmonisé devrait être mis en place au sein du mécanisme de surveillance unique.

(3)

(3) Le règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/17) établit le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la BCE, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales. En particulier, le titre 2 de la partie III énonce les dispositions générales relatives à la procédure régulière pour l'adoption des décisions de surveillance prudentielle de la BCE.

(4)

(4) Le cadre de la surveillance prudentielle établi par la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil requiert des établissements qu'ils recensent tous les membres du personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'établissement. Tout critère utilisé à cette fin doit garantir que le recensement des membres du personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'établissement reflète le niveau de risque des différentes activités au sein de l'établissement.

(5)

(5) Dans le cadre du règlement délégué (UE) no 604/2014 de la Commission, la BCE est tenue de veiller à ce que les entités soumises à sa surveillance prudentielle directe appliquent les règles sur le recensement du personnel ayant une incidence significative sur le profil de risque de l'établissement, de manière uniforme, afin de garantir la pertinence de ce recensement. Cette décision expose donc la procédure relative à l'application des critères quantitatifs énoncés à l'article 4 du règlement délégué (UE) no 604/2014,

Article 1

Objet

La présente décision énonce les conditions de la procédure applicable à la demande d’accord préalable que les établissements de crédit soumis à la surveillance prudentielle doivent soumettre à la BCE afin d’exclure des membres du personnel ou catégories de personnel de la présomption selon laquelle ils font partie du personnel recensé sur la base des critères quantitatifs posés à l’article 6 du règlement délégué (UE) 2021/923 de la Commission.

Note : Règlement délégué (UE) 2021/923 de la Commission du 25 mars 2021 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation fixant les critères permettant de définir les responsabilités dirigeantes, les fonctions de contrôle, l’unité opérationnelle importante et l’incidence significative sur le profil de risque de cette unité, et fixant les critères permettant de recenser les membres du personnel ou les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence sur le profil de risque de l’établissement qui est comparativement aussi significative que celle des membres du personnel ou catégories de personnel visés à l’article 92, paragraphe 3, de ladite directive (JO L 203 du 9.6.2021, p. 1).

Article 2

Définitions

Pour les besoins de la présente décision:

1) «établissement de crédit soumis à la surveillance prudentielle», établissement de crédit tel que défini à l'article 2, paragraphe 16, du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17), ou groupe important soumis à la surveillance prudentielle, tel que défini à l'article 2, point 22, du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17);

2) «décision de surveillance prudentielle de la BCE» a la même signification que celle figurant à l'article 2, point 26, du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17);

3) «personnel recensé», a) tous les membres du personnel et les catégories de personnel d’un établissement de crédit soumis à la surveillance prudentielle dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l’établissement de crédit et qui sont mentionnés à l’article 92, paragraphe 3, points a) à c), de la directive 2013/36/UE; et b) tous les autres membres du personnel et catégories de personnel qui ne sont pas expressément mentionnés à l’article 92, paragraphe 3, points a) à c), de la directive 2013/36/UE et dont les activités professionnelles ont une incidence sur le profil de risque de l’établissement de crédit soumis à surveillance prudentielle qui est comparativement aussi significative que celle des membres du personnel ou catégories de personnel recensés conformément à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2021/923.

Article 3

Informations générales à fournir à la BCE

1. La demande d’accord préalable tel que visé à l’article 6, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2021/923 doit contenir les informations suivantes concernant la fin de l’exercice précédent et celui en cours:

a) la date de référence;

b) l'identifiant d'entité juridique (IEJ) de l'établissement de crédit soumis à la surveillance prudentielle;

c) le nombre d'employés occupant un poste équivalent plein temps;

d) le nombre de membres du personnel recensés;

e) le nombre de membres du personnel recensés sur la base des critères qualitatifs posés à l’article 92, paragraphe 3, points a) et b), de la directive 2013/36/UE et à l’article 5 du règlement délégué (UE) 2021/923;

f) le nombre de membres du personnel recensés exclusivement sur la base des critères quantitatifs posés à l’article 92, paragraphe 3, point c), de la directive 2013/36/UE et à l’article 6 du règlement délégué (UE) 2021/923, avec la mention, pour chaque membre du personnel recensé, de la catégorie à laquelle il appartient parmi celles mentionnées à l’article 92, paragraphe 3, point c), de la directive 2013/36/UE ou à l’article 6, paragraphe 1, points a) ou b), du règlement délégué (UE) 2021/923;

g) le nombre de membres du personnel recensés exclusivement sur la base d'autres critères fixés par l'établissement de crédit soumis à la surveillance prudentielle;

2. La demande d’accord préalable tel que visé à l’article 6, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2021/923 doit contenir les informations suivantes pour chaque membre du personnel pour lequel l’application de l’article 6, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2021/923 est demandée:

a) le nom du membre du personnel, l'entité, l'unité opérationnelle, le département, l'intitulé du poste, et la voie hiérarchique auxquels celui-ci est rattaché, ainsi que le nombre d'employés occupant un poste équivalent plein temps et placés sous la direction du membre du personnel;

b) si le membre du personnel exerce des fonctions impliquant une prise de risque ou un contrôle des risques et, dans ce cas, le seuil des positions de risque autorisées, en millions d'euros;

c) si le membre du personnel est membre d'un comité et, dans l'affirmative, le nom de ce comité, son niveau dans la structure hiérarchique et son pouvoir décisionnel de prise de risques exprimé en pourcentage de fonds propres de base de catégorie 1;

d) le montant total de la rémunération en euros et le taux de rémunération variable et fixe accordé au membre du personnel au cours de l’année de référence;

e) les principaux indicateurs de performance pour le calcul de la rémunération variable du membre du personnel;

f) les critères quantitatifs sur la base desquels le membre du personnel a été considéré comme étant un membre du personnel recensé [article 6, paragraphe 1, points a) ou b), du règlement délégué (UE) 2021/923];

g) les critères sur la base desquels l’accord préalable visé à l’article 6, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2021/923 est demandé pour le membre du personnel [article 6, paragraphe 2, points a) ou b), du règlement délégué (UE) 2021/923].

3. La demande d’accord préalable tel que visé à l’article 6, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2021/923 contient le rapport annuel d’évaluation de l’audit interne ou externe sur le processus d’identification du personnel recensé et ses résultats pour chaque membre du personnel pour lequel un accord préalable au titre de l’article 6, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2021/923 est demandé.

Article 4

Documents à produire afin de démontrer que le membre du personnel ou la catégorie de personnel n’exerce d’activités professionnelles et n’a de pouvoirs que dans une unité opérationnelle qui n’est pas une unité opérationnelle importante

1. En cas de demande d’accord préalable tel que visé à l’article 6, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2021/923, les établissements de crédit soumis à la surveillance prudentielle doivent fournir à la BCE les documents suivants afin de démontrer que le membre du personnel, ou la catégorie de personnel à laquelle il appartient, n’exerce d’activités professionnelles et n’a de pouvoirs que dans une unité opérationnelle qui n’est pas une unité opérationnelle importante, au sens de l’article 6, paragraphe 2, point a), du règlement délégué (UE) 2021/923:

a) la description détaillée et exhaustive des tâches et responsabilités du membre du personnel concerné ou de la catégorie de personnel à laquelle il appartient;

b) l'organigramme de l'unité opérationnelle concernée montrant la structure et la voie hiérarchiques, comprenant notamment le membre du personnel concerné ou la catégorie de personnel à laquelle il appartient;

c) la description détaillée du capital interne alloué à l'unité opérationnelle concernée conformément à l'article 73 de la directive 2013/36/UE au titre de l'exercice en cours et des deux exercices précédents;

d) une présentation générale de la répartition du capital interne entre toutes les unités opérationnelles conformément à l'article 73 de la directive 2013/36/UE au titre de l'exercice en cours et des deux exercices précédents;

d bis) une déclaration exposant les raisons pour lesquelles l’unité opérationnelle n’est pas, en principe, considérée comme ayant une incidence significative sur le capital interne de l’établissement de crédit soumis à la surveillance prudentielle;

e) une déclaration expliquant la raison pour laquelle l’établissement de crédit soumis à la surveillance prudentielle a accordé au membre du personnel, ou à la catégorie de personnel à laquelle il appartient, une rémunération qui remplit les critères posés à l’article 6, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2021/923, même si le membre du personnel, ou la catégorie de personnel à laquelle il appartient, exerce des activités professionnelles dans une unité opérationnelle qui n’est pas importante;

f) une déclaration motivée expliquant la raison pour laquelle le membre du personnel, ou la catégorie de personnel à laquelle il appartient, ne remplit pas les critères qualitatifs posés à l’article 92, paragraphe 3, points a) et b), de la directive 2013/36/UE et à l’article 5 du règlement délégué (UE) 2021/923;

g) une déclaration détaillée et exhaustive expliquant la raison pour laquelle l’unité opérationnelle n’est pas une activité fondamentale au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 36, de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, ou telle que définie dans tout acte délégué que la Commission est habilitée à adopter en vertu de l’article 2, paragraphe 2, de ladite directive.

2. Si la définition des unités opérationnelles au sein de l'établissement de crédit soumis à la surveillance prudentielle a changé au cours de l'exercice en cours et des deux exercices précédents, l'établissement de crédit soumis à la surveillance prudentielle doit en fournir les raisons.

3. La BCE peut demander à l'établissement de crédit soumis à la surveillance prudentielle des informations complémentaires à l'appui de sa demande.

Note : Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).

Article 5

Documents à produire afin de démontrer que les activités professionnelles du membre du personnel ou de la catégorie de personnel n’ont pas d’incidence significative sur le profil de risque d’une unité opérationnelle importante

1. En cas de demande d’accord préalable tel que visé à l’article 6, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2021/923, les établissements de crédit soumis à la surveillance prudentielle doivent communiquer à la BCE les documents suivants afin de démontrer que les activités professionnelles d’un membre du personnel, ou de la catégorie de personnel à laquelle il appartient, n’ont pas d’incidence significative sur le profil de risque d’une unité opérationnelle importante, au sens de l’article 6, paragraphe 2, point b), du règlement délégué (UE) 2021/923:

a) la description détaillée et exhaustive des tâches et responsabilités du membre du personnel concerné ou de la catégorie de personnel à laquelle il appartient;

b) l'organigramme de l'unité opérationnelle concernée montrant la structure et la voie hiérarchiques, comprenant notamment le membre du personnel concerné ou la catégorie de personnel à laquelle il appartient;

c) la description détaillée des critères posés à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2021/923, qui ont permis d’établir que les activités professionnelles du membre du personnel concerné, ou de la catégorie de personnel à laquelle il appartient, n’ont pas d’incidence significative sur le profil de risque de l’unité opérationnelle importante, précisant comment ces critères ont été appliqués et comment tous les indicateurs de risque et de performance utilisés aux fins de mesurer les risques internes ont été pris en compte;

d) une déclaration expliquant la raison pour laquelle l’établissement de crédit soumis à la surveillance prudentielle a accordé au membre du personnel, ou à la catégorie de personnel à laquelle il appartient, une rémunération qui est conforme aux critères posés à l’article 6, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2021/923, même si le membre du personnel n’a pas d’incidence significative sur le profil de risque de l’unité opérationnelle importante;

e) une déclaration argumentée expliquant la raison pour laquelle le membre du personnel concerné, ou la catégorie de personnel à laquelle il appartient, ne remplit pas les critères qualitatifs posés à l’article 92, paragraphe 3, points a) et b), de la directive 2013/36/UE et à l’article 5 du règlement délégué (UE) 2021/923.

2. La BCE peut demander à l'établissement de crédit soumis à la surveillance prudentielle des informations complémentaires à l'appui de la demande.

Article 6

Documents complémentaires à fournir à l'appui des demandes concernant les membres du personnel auxquels une rémunération totale égale ou supérieure à 1 000 000 EUR a été accordée

1. Les établissements de crédit soumis à la surveillance prudentielle qui demandent un accord préalable tel que visé à l’article 6, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2021/923 pour un membre du personnel auquel une rémunération totale égale ou supérieure à 1 000 000 EUR a été accordée au cours de l’exercice précédent ou pour celui-ci, doivent fournir les documents suivants à la BCE afin de démontrer l’existence des circonstances exceptionnelles mentionnées à l’article 6, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2021/923:

a) la description détaillée des circonstances exceptionnelles liées à l'activité professionnelle du membre du personnel concerné et leur incidence sur le profil de risque de l'établissement de crédit soumis à la surveillance prudentielle. Une situation de concurrence extrême ne saurait être considérée comme constituant une circonstance exceptionnelle;

b) la description détaillée des circonstances exceptionnelles liées au membre du personnel concerné expliquant la raison pour laquelle l’établissement de crédit soumis à la surveillance prudentielle a accordé au membre du personnel une rémunération égale ou supérieure à 1 000 000 EUR, même si ce dernier n’aurait pas d’incidence significative sur le profil de risque de l’établissement de crédit.

2. La BCE peut demander à l'établissement de crédit soumis à la surveillance prudentielle des informations complémentaires à l'appui de la demande.

Article 7

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32022D0368]

Article 8

Délai applicable aux demandes d’accord préalable

Les demandes d’accord préalable tel que visé à l’article 6, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2021/923 doivent être présentées sans retard et au plus tard dans les six mois suivant la fin de l’exercice précédent.

Article 9

Évaluation par la BCE

1. Sur la base des informations contenues dans une demande d’accord préalable tel que visé à l’article 6, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2021/923, la BCE évalue:

a) si les documents fournis sont complets;

b) le fondement sur lequel l’établissement de crédit soumis à la surveillance prudentielle s’est appuyé pour établir que le membre du personnel concerné, ou la catégorie de personnel à laquelle il appartient, remplit l’une des conditions énoncées à l’article 6, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2021/923;

c) afin de vérifier que le membre du personnel, ou la catégorie de personnel à laquelle il appartient, n'a pas, du fait des activités professionnelles exercées, d'incidence significative sur le profil de risque d'une unité opérationnelle importante;

i) si l’établissement de crédit soumis à la surveillance prudentielle a dûment tenu compte de la condition énoncée à l’article 6, paragraphe 2, point a), du règlement délégué (UE) 2021/923 ou à l’article 6, paragraphe 2, point b), dudit règlement, selon le cas; et

ii) si l’établissement de crédit soumis à la surveillance prudentielle a démontré que le membre du personnel concerné, ou la catégorie de personnel à laquelle il appartient, pour lequel la demande d’accord préalable tel que visé à l’article 6, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2021/923 est présentée, n’a pas une incidence sur le profil de risque de l’établissement de crédit soumis à la surveillance prudentielle qui est comparativement aussi significative que celle des catégories de personnel visées à l’article 92, paragraphe 3, points a), b) ou c), de la directive 2013/36/UE;

d) pour les demandes d'accord préalable concernant les membres du personnel auxquels une rémunération totale supérieure ou égale à 1 000 000 EUR a été accordée, s'il existe ou non des circonstances exceptionnelles. Dans ces cas, la BCE informe l'Autorité bancaire européenne, préalablement à toute prise de décision, des résultats de l'évaluation initiale.

2. La BCE rend une décision dans les trois mois suivant la réception des documents complets.

Article 10

Durée de l'accord préalable obtenu

1. L’accord préalable de la BCE, tel que visé à l’article 6, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2021/923, se limite aux tâches accomplies par le membre du personnel pendant l’exercice suivant celui au cours duquel la décision de surveillance prudentielle de la BCE contenant l’accord a été notifiée à l’établissement de crédit soumis à la surveillance prudentielle.

2. Lorsqu'il s'agit d'une première demande, l'accord est donné pour les tâches accomplies par le membre du personnel pendant l'exercice au cours duquel la décision de surveillance prudentielle de la BCE contenant l'accord a été notifiée à l'établissement de crédit soumis à la surveillance prudentielle, ainsi que pour les tâches accomplies par le membre du personnel pendant l'exercice suivant. Cette disposition ne s'applique que dans le cadre des notifications adressées après l'entrée en vigueur de la présente décision.

Article 11

Dispositions transitoires

1. La présente décision régit les notifications faites en application de l'article 4, paragraphe 4, ou les demandes d'accord préalable, conformément à l'article 4, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) no 604/2014, soumises après l'entrée en vigueur de cette décision.

2. À titre exceptionnel, les notifications faites en application de l'article 4, paragraphe 4, ou les demandes d'accord préalable, conformément à l'article 4, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) no 604/2014, à la lumière des informations pour l'année 2014, doivent être présentées au plus tard le 31 décembre 2015.

3. Les accords donnés par la BCE en application de l'article 4, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) no 604/2014, au titre de ces dispositions transitoires, portent sur les tâches accomplies par le membre du personnel au cours des exercices 2015 et 2016.

Article 12

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour suivant sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

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