Décision (UE) 2015/2218 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/03/2022 (consolidation EUR-Lex 02015D0038-20220324, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/11/2015).

TexteDécision (UE) 2015/2218
IntituléDocuments à produire afin de démontrer que le membre du personnel ou la catégorie de personnel n’exerce d’activités professionnelles et n’a de pouvoirs que dans une unité opérationnelle qui n’est pas une unité opérationnelle importante
RattachementDécision (UE) 2015/2218
VersionConsolidée au 24/03/2022 (CELEX 02015D0038-20220324)
Référencearticle 4 de la décision (UE) 2015/2218EUR-Lex →

1. En cas de demande d’accord préalable tel que visé à l’article 6, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2021/923, les établissements de crédit soumis à la surveillance prudentielle doivent fournir à la BCE les documents suivants afin de démontrer que le membre du personnel, ou la catégorie de personnel à laquelle il appartient, n’exerce d’activités professionnelles et n’a de pouvoirs que dans une unité opérationnelle qui n’est pas une unité opérationnelle importante, au sens de l’article 6, paragraphe 2, point a), du règlement délégué (UE) 2021/923:

a) la description détaillée et exhaustive des tâches et responsabilités du membre du personnel concerné ou de la catégorie de personnel à laquelle il appartient;

b) l'organigramme de l'unité opérationnelle concernée montrant la structure et la voie hiérarchiques, comprenant notamment le membre du personnel concerné ou la catégorie de personnel à laquelle il appartient;

c) la description détaillée du capital interne alloué à l'unité opérationnelle concernée conformément à l'article 73 de la directive 2013/36/UE au titre de l'exercice en cours et des deux exercices précédents;

d) une présentation générale de la répartition du capital interne entre toutes les unités opérationnelles conformément à l'article 73 de la directive 2013/36/UE au titre de l'exercice en cours et des deux exercices précédents;

d bis) une déclaration exposant les raisons pour lesquelles l’unité opérationnelle n’est pas, en principe, considérée comme ayant une incidence significative sur le capital interne de l’établissement de crédit soumis à la surveillance prudentielle;

e) une déclaration expliquant la raison pour laquelle l’établissement de crédit soumis à la surveillance prudentielle a accordé au membre du personnel, ou à la catégorie de personnel à laquelle il appartient, une rémunération qui remplit les critères posés à l’article 6, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2021/923, même si le membre du personnel, ou la catégorie de personnel à laquelle il appartient, exerce des activités professionnelles dans une unité opérationnelle qui n’est pas importante;

f) une déclaration motivée expliquant la raison pour laquelle le membre du personnel, ou la catégorie de personnel à laquelle il appartient, ne remplit pas les critères qualitatifs posés à l’article 92, paragraphe 3, points a) et b), de la directive 2013/36/UE et à l’article 5 du règlement délégué (UE) 2021/923;

g) une déclaration détaillée et exhaustive expliquant la raison pour laquelle l’unité opérationnelle n’est pas une activité fondamentale au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 36, de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, ou telle que définie dans tout acte délégué que la Commission est habilitée à adopter en vertu de l’article 2, paragraphe 2, de ladite directive.

2. Si la définition des unités opérationnelles au sein de l'établissement de crédit soumis à la surveillance prudentielle a changé au cours de l'exercice en cours et des deux exercices précédents, l'établissement de crédit soumis à la surveillance prudentielle doit en fournir les raisons.

3. La BCE peut demander à l'établissement de crédit soumis à la surveillance prudentielle des informations complémentaires à l'appui de sa demande.

Nota : Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015D0038-20220324. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).