Décision (UE) 2015/2218 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/03/2022 (consolidation EUR-Lex 02015D0038-20220324, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/11/2015).

TexteDécision (UE) 2015/2218
IntituléDélai applicable aux demandes d’accord préalable
RattachementDécision (UE) 2015/2218
VersionConsolidée au 24/03/2022 (CELEX 02015D0038-20220324)
Référencearticle 8 de la décision (UE) 2015/2218EUR-Lex →

Les demandes d’accord préalable tel que visé à l’article 6, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2021/923 doivent être présentées sans retard et au plus tard dans les six mois suivant la fin de l’exercice précédent.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015D0038-20220324. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).