(4) Le cadre de la surveillance prudentielle établi par la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil requiert des établissements qu'ils recensent tous les membres du personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'établissement. Tout critère utilisé à cette fin doit garantir que le recensement des membres du personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'établissement reflète le niveau de risque des différentes activités au sein de l'établissement.
Décision (UE) 2015/2218 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2015/2218
RattachementDécision (UE) 2015/2218
Versionacte d'origine du 20/11/2015 (CELEX 32015D0038)
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